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Décret n° 2002-853 du 2 mai 2002 portant statut d'emploi de administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine nation

Article 1 L'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président de l'établissement. Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur général : 1° Les fonctionnaires titulaires justifiant de huit ans d'ancienneté au moins dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ; 2° Les membres du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ; 3° Les fonctionnaires justifiant de dix ans d'ancienneté au moins dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 901. Article 2 L'emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles comporte six échelons. La durée du temps de service effectif passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans aux échelons suivants. Article 3 Le fonctionnaire nommé dans l'emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou cadre d'emplois qu'il détenait ou dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, cadre d'emplois ou emploi ou, s'il est classé au dernier échelon de ce grade, cadre d'emplois ou emploi, au gain ayant résulté de son élévation audit échelon. Article 4 Le fonctionnaire occupant l'emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 5 Sont abrogés le décret n° 93-1294 du 6 décembre 1993 relatif au statut d'emploi de l'administrateur délégué du Musée national et du domaine national de Versailles et le second alinéa de l'article 20 du décret du 27 avril 1995 susvisé. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.