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Arrêté du 1 juillet 1986 portant approbation du cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des

Article 1 Est approuvé le cahier des clauses comptables dont le texte est annexé au présent arrêté

(1). Ce cahier des clauses comptables se substitue, à compter de la date de publication du présent arrêté, à celui approuvé par l'arrêté du 14 décembre 1977.
(1)Le cahier des clauses comptables annexé au présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel (édition des Documents administratifs) de ce jour. Article 2 Dans les cas prévus à son paragraphe 0.020, le cahier visé à l'article 1er ci-dessus est obligatoirement appliqué par les administrations et les établissements publics ainsi que les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visées par l'article 164 (I, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958. Il doit y être obligatoirement fait référence dans les pièces contractuelles de tout marché ou commande. Article 3 Les protocoles comptables prévus au paragraphe 0.020 précité sont négociés et signés par les fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret n° 68-165 du 20 février 1968 susvisé. Pour les entreprises auprès desquelles n'ont pas été nommés de fonctionnaires coordonnateurs, le ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 de ce même décret peut désigner, au sein de son administration ou des établissements publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle, les personnes responsables chargées de négocier et signer les protocoles comptables. Le protocole comptable conclu avec une entreprise dans les conditions qui précèdent s'impose à l'ensemble des services de l'Etat, entreprises nationales et sociétés d'économie mixte visés à l'article 2 ci-dessus qui contractent avec cette entreprise. Article 4 Le groupe interministériel d'étude créé par l'arrêté du 25 septembre 1970 susvisé assure l'homogénéité des divers protocoles et vérifie, avant la signature de ceux-ci par les fonctionnaires habilités, leur compatibilité avec le cahier des clauses comptables. Le groupe interministériel d'étude est immédiatement informé par les fonctionnaires coordonnateurs ou les personnes responsables définies au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, des modifications de détail qui sont apportées aux protocoles. Les modifications substantielles donnent lieu à des avenants, dont les projets sont examinés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus. Article 5 Pour tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises, des dispositions simplifiées dérogeant à celles du cahier des clauses comptables peuvent être introduites dans les protocoles comptables conclus avec ces entreprises ou, à défaut, dans les marchés qu'elles passent avec le secteur public, à condition que les obligations comptables auxquelles lesdites entreprises seraient astreintes soient telles qu'elles leur permettent, dans tous les cas, d'appliquer les dispositions des articles 231 à 237 du code des marchés publics ainsi que les dispositions des cahiers des clauses administratives générales relatives aux obligations comptables applicables aux titulaires de marchés passés au nom de l'Etat. Article 6 Est abrogé l'arrêté du 14 décembre 1977 approuvant le cahier des clauses comptables applicables à la détermination des prix de revient des sociétés d'ingénierie, des bureaux d'études, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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