Article 1 Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire) un Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Article 2 Cet office a pour domaine de compétence les infractions à caractère économique, commercial et financier liées à la criminalité professionnelle ou organisée, notamment celles en relation avec le grand banditisme, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants. Article 3 Cet office est chargé : 1° De promouvoir, d'animer et de coordonner l'action des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les auteurs et complices des infractions mentionnées à l'article 2 ; 2° D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes internationaux concernés, des moyens préventifs et répressifs à mettre en oeuvre pour faire échec à la grande délinquance financière commise en liaison avec le crime organisé ; 3° D'intervenir, dans le cadre de la législation applicable :
- a)De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière ;
- b)A la demande des services locaux ou régionaux de police et de gendarmerie, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque des circonstances l'exigent. L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte pas dessaisissement des services régulièrement saisis.
- c)A la demande des autorités judiciaires, en application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, lorsque la désignation d'un fonctionnaire de l'office apparaît nécessaire pour diligenter une enquête présentant une importance particulière. 4° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches afférentes à ces infractions en liaison avec l'Office international de police criminelle (Interpol), dans la mesure où ses statuts le permettent, ou par le canal de tout organisme spécialement créé à cet effet. Article 4 Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et, dans le cadre de leurs compétences respectives, rétrocède aux services locaux et régionaux de police et de gendarmerie toute documentation se rapportant aux faits et aux infractions relevant de la grande délinquance financière. Il établit toute liaison utile avec les établissements financiers, les grandes administrations, les services publics et les organismes du secteur privé, qui sont confrontés aux manifestations de cette délinquance. Article 5 Dans le cadre de la législation applicable notamment en matière de secret professionnel, les services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que des autres administrations concernées adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes informations relatives aux faits et aux infractions relevant de la délinquance financière, aux auteurs de ces infractions et à leurs complices. Article 6 Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale, de la gendarmerie, des douanes et des impôts, et sur leur demande, tous les renseignements utiles aux enquêtes dont ils sont saisis. Article 7 L'office central est habilité à entrer en relation et à correspondre directement, aux fins de coopération et d'échange d'informations, avec les services centraux des autres Etats exerçant des missions similaires ainsi qu'avec tout autre organisme ayant dans ses attributions la répression de la grande délinquance financière, sans préjudice de l'application des conventions d'entraide en matière fiscale ou douanière. Article 8 Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.