Article 1 I. - Demande d'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale : Au plus tard au début de l'assemblage de la structure du navire, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse une demande d'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense. Cette demande d'autorisation contient au minimum les éléments suivants : - le type du navire ; - la société de classification retenue, le cas échéant ; - la durée prévue des essais ; - la zone de navigation envisagée pour les essais ; - le nombre estimé de personnes embarquées ; - le référentiel contractuel utilisé (civil, militaire, règlement d'une société de classification, règles statutaires) ; - un plan d'ensemble du navire ; - un calendrier de principe présentant les jalons principaux de la construction. II. - Modification des éléments de la demande : En cours de construction, toute modification des caractéristiques principales du navire, du type d'exploitation auquel il est destiné ou de tout élément relatif à la demande d'autorisation ci-dessus, est notifiée sans délai par l'exploitant ou le propriétaire du navire au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense. Article 2 Les plans et documents permettant d'apprécier la définition des installations telles qu'énumérées en annexe au présent arrêté doivent être remis au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense, au plus tard six mois avant la première sortie à la mer du navire. Article 3 Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication intéressant la sécurité maritime sont transmis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen, au plus tard six mois avant la première sortie à la mer du navire. Article 4 Au plus tard trois mois avant la première sortie à la mer, la liste nominative de l'équipage, incluant les qualifications professionnelles et brevets du personnel, est transmise au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense. Article 5 I. - L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis par le propriétaire ou l'exploitant du navire. II. - Les plans et documents requis sont transmis au collège d'experts compétent avec, le cas échéant le visa d'une société de classification et accompagnés des rapports de commentaires techniques. III. - Les plans et documents transmis doivent être lisibles et permettre l'étude de conformité. Les plans et documents sont datés et leur origine est mentionnée. Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. IV. - Les plans et documents sont analysés au regard des règles et règlements techniques afin d'apprécier, par rapport au référentiel technique tel que défini à l'article 1er du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé, le niveau de sécurité suffisant pour les essais à la mer. Dans le cas où la conception du navire ne fait appel à aucun standard connu, il appartient au propriétaire ou exploitant du navire de démontrer un niveau de sécurité équivalent aux standards de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, (OTAN) ou des règlements de sociétés de classification agréée au sens du règlement européen n° 391/2009 susvisé. V. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer peuvent exiger tout document ou attestation complémentaire nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire, ou qu'ils jugent nécessaire pour l'étude du dossier. Article 6 Le collège d'experts formule dans ses avis les prescriptions de mise en conformité au référentiel technique qu'il estime indispensables. Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer peuvent en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant de délivrer l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale. Article 7 L'arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer désignant les membres de l'équipe d'inspection tel que défini à l'article 4 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé en désigne également le président. Les membres des équipes d'inspection peuvent être désignés pour une inspection particulière ou bien pour une durée déterminée, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux ans. Article 8 I. - Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, l'équipe d'inspection réalise une visite du navire. II. - L'équipe d'inspection apprécie la sécurité du navire sur la base des éléments définis à l'article 7 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé. L'équipe d'inspection peut exiger tout essai qu'elle juge nécessaire. III. - Toute visite fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les membres présents et mentionne toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. IV. - L'équipe d'inspection transmet son rapport aux ministres. Les ministres notifient le rapport au propriétaire ou exploitant du navire. Article 9 Tous les membres désignés de l'équipe d'inspection ont libre accès à bord du navire, ou de la série de navires et à toute information nécessaire pour la conduite de la visite. Article 10 Le chef d'état-major de la marine et la directrice des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000032583515 I. - Renseignements généraux Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, les éléments d'immatriculation permettant de procéder à son identification ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.