Article 1 La caisse centrale de coopération économique est autorisée à émettre, pour le financement de ses opérations, un emprunt d'un montant nominal de 700 millions de francs, représenté par des obligations 16,70 p. 100 octobre 1982, d'une valeur nominale de 5.000 F. Article 2 Le service de l'emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires est garanti par l'Etat. Article 3 Sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe Remboursement anticipé au gré des obligataires, les obligations rapporteront un intérêt de 16,70 p. 100, soit 835 F par titre, payable en une seule fois le 8 octobre de chaque année et pour la première fois le 8 octobre
- Les obligations seront émises au pair, jouissance du 8 octobre
- Article 4 Les obligations seront toutes amortissables à la fin de la dix-huitième année, soit le 8 octobre 2000 par remboursement à leur valeur nominale de 5.000 F. Toutefois, la caisse centrale a donné mandat irrévocable au Crédit lyonnais, qui l'a accepté, de procéder, si cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché de l'emprunt, à des rachats en bourse pour son compte, dans la limite, pour la première année de l'emprunt, de 4.200 titres, soit 3% des titres émis et, pour les années suivantes, de 3% des titres restant en circulation au début de chacune d'elles. Ces rachats seront réalisés, selon les possibilités et aux conditions du marché, à des prix au plus égaux au pair, frais compris mais compte non tenu de la fraction courue du coupon. Les obligations ainsi rachetées ne pourront être revendues. Elles seront remises lors de leur livraison au Crédit lyonnais, qui procédera à leur annulation. 1° Remboursement anticipé au gré des obligataires. Les obligataires auront le droit d'obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs obligations le 8 octobre de chacune des années 1989, 1992 et 1996, aux conditions suivantes : Le remboursement se fera au pair, soit 5.000 F par obligation ; Le coupon d'intérêt venant à échéance à la date de remboursement anticipé sera ramené de 835 F à : 315 F pour les obligations remboursées le 8 octobre 1989 ; 315 F pour les obligations remboursées le 8 octobre 1992 ; 470 F pour les obligations remboursées le 8 octobre
- Les demandes de remboursement anticipé, accompagnées des titres au porteur ou certificats nominatifs d'obligations correspondants, devront être déposées, au plus tard deux mois avant la date de remboursement anticipé choisie, auprès de l'une des banques chargées du service financier de l'emprunt. Les demandes de remboursement anticipé ainsi déposées seront irrévocables. 2° Remboursement anticipé au gré de la caisse centrale. La caisse centrale se réserve le droit de rembourser tout ou partie des obligations restant en circulation à l'une des dates suivantes : Le 8 octobre 1989, à 110,40% de la valeur nominale, soit 5.520 F par obligation ; Le 8 octobre 1992, à 110,40% de la valeur nominale, soit 5.520 F par obligation ; Le 8 octobre 1996, à 107,30% de la valeur nominale, soit 5.365 F par obligation. Au prix de remboursement s'ajoutera le coupon d'intérêt de 835 F venant à échéance à la date de remboursement anticipé. Si, parmi les obligations appelées au remboursement par la caisse centrale à l'une des dates prévues ci-dessus, figurent des obligations dont les obligataires ont demandé le remboursement anticipé à cette même date, le prix de remboursement appliqué à ces obligations sera celui du remboursement anticipé au gré de la caisse centrale auquel s'ajoutera le coupon d'intérêt de 835 F. En outre, si à la suite de remboursements anticipés partiels au gré de l'obligataire ou de rachats en bourse, le nombre des obligations restant en circulation était inférieur à 5% des obligations émises, la caisse centrale pourrait procéder à tout moment à l'amortissement anticipé de la totalité des obligations restant en circulation par remboursement au pair majoré des intérêts courus. Le remboursement anticipé au gré de la caisse centrale devra être précédé de la publication d'un avis publié au Journal officiel de la République française deux mois au plus tard avant la date choisie pour le remboursement. 3° La caisse centrale se réserve le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé d'obligations par rachats en bourse. Article 5 En cas de remboursement partiel, la désignation des obligations à rembourser sera effectuée par tirage au sort. Tous les tirages au sort seront effectués au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date fixée pour le remboursement. Vingt jours au moins avant cette date, un avis publié au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre de titres amortis par rachats ainsi qu'éventuellement les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les comptes ouverts aux adhérents et à la caisse centrale et affectées par ceux-ci aux déposants de titres au porteur et aux titulaires de certificats nominatifs selon les modalités des articles 18-1 à 18-4 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
- Article 6 Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement. Toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date de présentation. Dans le cas où il en manquerait, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 8 Au cas où la caisse centrale émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 9 Les obligations seront créées au choix du souscripteur sous la forme au porteur ou sous la forme nominative. Article 10 L'émission sera ouverte le 18 octobre 1982 et pourra être close sans préavis. Article 11 Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement et seront reçues aux caisses désignées ci-après : Banque de France (siège central, succursales et bureaux auxiliaires) ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France ; Caisse des dépôts et consignations ; Caisse nationale de crédit agricole ; Comptables du Trésor ; Comptables des postes et télécommunications ; Caisses d'épargne.