Article 1 Les marins salariés de nationalité française qui occupent un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui ne sont affiliés à titre obligatoire ni à la caisse de retraites des marins, en application d'un accord international ou du décret du 2 novembre 1979 susvisé, ni à un autre régime obligatoire français de sécurité sociale, ont la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse dans les conditions déterminées par le présent décret. Article 2 L'assurance volontaire mentionnée à l'article 1er est gérée par la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine. Article 3 Le marin remplissant les conditions énoncées à l'article 1er qui désire adhérer à l'assurance volontaire en formule la demande auprès de la caisse dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. L'adhésion prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la réception de cette demande par la caisse ou, sur demande de l'intéressé, du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande d'adhésion est présentée. Article 4 Les charges résultant de l'application du présent décret, y compris les frais de gestion, sont couvertes par les cotisations des assurés. Article 5 Pour le calcul des cotisations, les assurés sont répartis en cinq classes en fonction de leur rémunération. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la marine marchande fixe le montant des salaires qui délimitent chacune de ces classes. Il détermine également, pour chaque classe, le montant du salaire forfaitaire qui constitue l'assiette des cotisations. Ces montants sont revalorisés au 1er juillet de chaque année par application du pourcentage d'augmentation des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente. L'arrêté mentionné ci-dessus précise les éléments de rémunération à prendre en compte pour le classement individuel de chaque assuré. Ce classement est réexaminé chaque année au 1er juillet. Article 6 Le taux des cotisations est fixé à 28,60 p. 100 du salaire forfaitaire de la classe dont relève l'assuré. Toutefois, sur demande de ce dernier, ce taux peut être réduit de moitié. Cette demande doit être faite par l'assuré au plus tard le 30 mai pour prendre effet au 1er juillet de la même année. Cette option est ouverte pendant toute la période d'affiliation. Une fois exercée, elle est irréversible durant cette période. Article 7 La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de versements trimestriels. Elle est payable en francs auprès de la caisse dans le mois qui suit l'émission, par celle-ci, de l'appel de cotisation. Article 8 Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois. La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres. Article 9 Chaque trimestre de cotisation ouvre droit à une fraction de pension égale à 0,5 p. 100 du salaire forfaitaire annuel correspondant à la classe au titre de laquelle l'assuré a cotisé au cours de ce trimestre. La valeur du salaire forfaitaire pris en compte est celle en vigueur à la date d'effet de la pension. Les périodes au cours desquelles l'assuré a cotisé au taux réduit ouvrent des droits réduits de moitié. La pension prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé en a demandé la liquidation. Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.