← France

Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger

Article 1 Les marins salariés de nationalité française qui occupent un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui ne sont affiliés à titre obligatoire ni à la caisse de retraites des marins, en application d'un accord international ou du décret du 2 novembre 1979 susvisé, ni à un autre régime obligatoire français de sécurité sociale, ont la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse dans les conditions déterminées par le présent décret. Article 2 L'assurance volontaire mentionnée à l'article 1er est gérée par la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine. Article 3 Le marin remplissant les conditions énoncées à l'article 1er qui désire adhérer à l'assurance volontaire en formule la demande auprès de la caisse dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. L'adhésion prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la réception de cette demande par la caisse ou, sur demande de l'intéressé, du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande d'adhésion est présentée. Article 4 Les charges résultant de l'application du présent décret, y compris les frais de gestion, sont couvertes par les cotisations des assurés. Article 5 Pour le calcul des cotisations, les assurés sont répartis en cinq classes en fonction de leur rémunération. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la marine marchande fixe le montant des salaires qui délimitent chacune de ces classes. Il détermine également, pour chaque classe, le montant du salaire forfaitaire qui constitue l'assiette des cotisations. Ces montants sont revalorisés au 1er juillet de chaque année par application du pourcentage d'augmentation des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente. L'arrêté mentionné ci-dessus précise les éléments de rémunération à prendre en compte pour le classement individuel de chaque assuré. Ce classement est réexaminé chaque année au 1er juillet. Article 6 Le taux des cotisations est fixé à 28,60 p. 100 du salaire forfaitaire de la classe dont relève l'assuré. Toutefois, sur demande de ce dernier, ce taux peut être réduit de moitié. Cette demande doit être faite par l'assuré au plus tard le 30 mai pour prendre effet au 1er juillet de la même année. Cette option est ouverte pendant toute la période d'affiliation. Une fois exercée, elle est irréversible durant cette période. Article 7 La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de versements trimestriels. Elle est payable en francs auprès de la caisse dans le mois qui suit l'émission, par celle-ci, de l'appel de cotisation. Article 8 Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois. La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres. Article 9 Chaque trimestre de cotisation ouvre droit à une fraction de pension égale à 0,5 p. 100 du salaire forfaitaire annuel correspondant à la classe au titre de laquelle l'assuré a cotisé au cours de ce trimestre. La valeur du salaire forfaitaire pris en compte est celle en vigueur à la date d'effet de la pension. Les périodes au cours desquelles l'assuré a cotisé au taux réduit ouvrent des droits réduits de moitié. La pension prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé en a demandé la liquidation. Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article

  1. Article 10 La veuve d'un assuré volontaire a droit à une fraction de pension égale à 50 p. 100 de la pension dont son mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné. Ce droit lui est ouvert lorsqu'elle atteint l'âge de quarante ans et à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès de l'assuré. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Article 11 La femme séparée de corps et la femme divorcée non remariée ont les mêmes droits que la veuve. La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'une autre ayant cause. Lorsque, au décès du marin, il existe plusieurs femmes, veuves ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes. Article 12 L'assuré est tenu d'informer la caisse de toute modification de sa situation susceptible de le placer hors du champ d'application du présent décret, et notamment s'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ou s'il cesse pendant plus de trois mois d'être dans une position d'embarquement ou de congé lié à cet embarquement. Article 13 L'assuré qui s'abstient de verser, à deux échéances consécutives, la cotisation trimestrielle et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet du premier jour du trimestre correspondant au premier appel de cotisation non honoré. L'assuré a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre. La radiation prend alors effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La radiation intervient de plein droit le premier jour du trimestre suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation. Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de la pension. Article 14 Seul le marin qui a cessé d'être affilié à l'assurance volontaire parce qu'il ne remplissait plus les conditions d'affiliation conserve la possibilité de demander sa réaffiliation. Article 15 Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins sont retracées dans une section particulière du budget de l'Etablissement national des invalides de la marine. Article 16 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Le produit de ces placements ainsi que les intérêts créditeurs sur dépôts sont affectés au financement de l'assurance gérée par la caisse. Article 17 Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet
  2. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.