Article 1 Il est créé, dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, un système de vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels relevant du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires. Article 2 Les modalités d'organisation du système de vote électronique mentionné à l'article 1er sont fixées par un arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Article 3 Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « Fichier des électeurs » et « Urne électronique ». I. - Pour chaque électeur, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés. Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs. Article 4 La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers et par la direction générale des finances publiques. L'élaboration des listes électorales est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers et par la direction générale des finances publiques. La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes public dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et à l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 26 mai 2011 susvisé et du présent arrêté ainsi que toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie. L'expert doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin. Article 5 Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport à la liste électorale transmise au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'administration chargée de la mise en œuvre du système de vote électronique. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique concernant les candidatures est effectué dans les mêmes conditions. Article 6 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : I. - Identification de l'agent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.