Article 1 Pour l'application du présent arrêté : 1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé ; 2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
- a)Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
- b)Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ; 4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ; 5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ; 7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code. Article 2 Pour l'application du tarif réduit de taxe sur les déchets, les seuils prévus aux quatrième et cinquième alinéas du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé sont ceux figurant en annexe du présent arrêté. Le respect de ces seuils est apprécié sur une période continue de douze mois définie par l'opérateur de tri. Cette période est prise en compte pour l'ensemble des réceptions de résidus de tri apportés par l'opérateur de tri au cours de ces douze mois. Article 3 La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ; 2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri. Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2. Article 4 La proportion de déchets indésirables d'un flux de déchets est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la masse des déchets indésirables du flux de déchets ; 2° Au dénominateur, la masse des déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière pour le flux de déchets. Les déchets indésirables s'entendent de ceux issus des flux de déchets éligibles définis au dernier alinéa de l'article 3. Article 5 Le seuil minimum de pouvoir calorifique inférieur des résidus de tri, prévu au premier alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé, est fixé à 9 mégajoules par kilogramme. Le respect de ce seuil est apprécié, en moyenne, pour l'ensemble des résidus de tri apportés par l'opérateur de tri durant la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2. Article 6 L'attestation prévue au h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé est établie au plus tard à la date de facturation de la réception des résidus de tri. Elle mentionne la période continue de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2. Article 7 Le directeur général des finances publiques et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000047311708 ANNEXE TABLEAU DES SEUILS À RESPECTER POUR LES FLUX DE DÉCHETS ISSUS D'UNE COLLECTE SÉPARÉE FAISANT L'OBJET D'UNE OPÉRATION DE TRI EN VUE DE LEUR VALORISATION MATIÈRE Les codes déchets figurant dans la deuxième colonne sont donnés à titre indicatif pour illustrer la nature des déchets fixés par la première colonne. Nature des flux de déchets, ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entrant dans une opération de tri en vue d'une opération de valorisation matière Codes déchets correspondants à la nature des flux (liste indicative) Proportion maximale de résidus de tri Proportion maximale de déchets indésirables dans les matières sélectionnées en vue d'une valorisation matière Déchets d'emballages et déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de gestion des déchets 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 20 01 01 20 01 02 20 01 38 20 01 39 20 01 40 35 % Les déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière doivent respecter les seuils définis dans le cahier de charges de la filière REP « emballages ménagers », annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement ou dans le cahier des charges de la filière REP des papiers graphiques, annexé à l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement Déchets d'activités économiques, collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectées conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 20 01 01 20 01 02 20 01 38 20 01 40 25 % Bois : 5 % Papier / Carton : 5 % Plastique : 2 % Métal : 5 % Verre : 2 % Déchets métalliques et ferreux en monoflux générés par des activités économiques 02 01 10 15 01 04 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 19 10 01 19 10 02 19 12 02 19 12 03 20 01 40 8 % 5 % Déchets fibreux : papiers cartons en monoflux générés par des activités économiques 03 03 07 03 03 10 15 01 01 19 12 01 20 01 01 8 % 1,5 % Déchets plastiques en monoflux générés par des activités économiques 02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39 10 % 2 % Déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques 03 01 01 03 01 05 03 03 01 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38 10 % 5 % Déchets de verre en monoflux générés par des activités économiques, hors pare-brise 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02 10 % 2 % Déchets de verre en monoflux issus de pare-brise 16 01 20 20 % 2 % Déchets d'éléments d'ameublement 03 01 01 03 01 05 20 01 38 20 01 38* 20 03 07 7 % 5 % Déchets d'équipements électriques et électroniques Equipements d'échange thermique, gros équipements, panneaux photovoltaïques, catégories 1, 4 et 7 16 02 11* 16 02 13* 16 02 14 20 01 35* 20 01 36 20 % 2 % Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 et petits équipements informatiques et de télécommunications, catégories 2 et 6 16 02 14 20 01 35* 20 01 36 30 % Petits équipements, catégorie 5 16 02 14 20 01 35* 20 01 36 45 % Lampes à décharge, catégorie 3 16 02 14 20 01 35* 20 01 36 20 % Déchets de métaux ferreux et non ferreux entrant dans une installation de broyage-tri mécanique (dont véhicules hors d'usage entrant dans une opération de broyage dans les conditions prévues à l'arrête du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage) 15 01 04 16 01 06 16 01 17 16 01 18 16 02 14 17 04 05 17 04 07 20 01 23* 20 01 40 20 % 5 % Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non métalliques légers (textiles, mousse, papier) 19 10 04 70 % 5 % Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non ferreux lourds (métaux non ferreux, caoutchouc, verre, bois, verre) 19 10 06 40 % 5 % Biodéchets contenus dans des emballages 02 02 03 02 02 04 02 03 04 02 05 01 02 06 01 02 07 04 16 03 06 20 01 08 20 01 25 20 03 02 20 % (sur matière brute) 0,5 % (sur matière sèche) Biodéchets sans emballage et déchets verts 02 01 03 02 01 99 02 02 03 02 03 04 02 04 99 02 05 01 02 06 01 02 07 04 16 03 06 20 01 25 20 01 08 20 02 01 5 % 0,5 % (sur matière sèche) Déchets non dangereux issus de la construction, de la démolition et des travaux d'aménagement collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectés conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 03 02 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 40 % 10 % Déchets de plâtre en monoflux générés par les activités économiques 17 08 02 30 % 5 % Déchets d'isolants en polystyrène expansé en monoflux 17 06 04 2 % 0,1 %
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