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Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Polynés

Article 1 Il sera procédé à un recensement général de la population en Polynésie française. Les opérations de recensement se dérouleront avant le 15 décembre

  1. Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). Article 2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi : - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ; - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement. Article 3 Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ; II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat et des établissements d'éducation surveillés ; III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune. Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article
  2. Article 4 Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Travailleurs logés dans des foyers ; II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ; III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ; IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ; V. - Membres d'une communauté religieuse ; VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ; VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ; Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées. Article 5 Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 2002 en Polynésie française par dérogation aux articles R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes. Article 6 Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement. Article 7 Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement. Article 8 Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'INSEE en association avec l'ISPF seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations. Article 9 Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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