Article 1 Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales. Article 2 Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l'exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel. Article 3 Les fonctionnaires appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement. La liste des établissements ou services ouvrant droit au versement de la prime de sujétions spéciales majorée est fixée par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 4 La prime de sujétions spéciales n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Les élèves directeurs des services pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires stagiaires, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, les élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, les élèves capitaines pénitentiaires et les capitaines pénitentiaires stagiaires ainsi que les élèves surveillants et les surveillants stagiaires perçoivent la prime de sujétions spéciales dans les mêmes conditions que les titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades. Article 5 Le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé. Article 6 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.