Article 1 La liste des disciplines d'enseignement dans lesquelles sont recrutés les professeurs des écoles nationales supérieures d'art est la suivante : 1. Histoire des arts ; 2. Sciences humaines appliquées à l'art, au design et à la communication ; 3. Langues étrangères appliquées à l'art, au design et à la communication limitées à l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien ; 4. Philosophie des arts et esthétique ; 5. Peinture, dessin, arts graphiques ; 6. Sculpture, installation ; 7. Cinéma, vidéo ; 8. Photographie ; 9. Infographie et création multimédia ; 10. Espaces sonores, musicaux et chorégraphiques ; 11. Graphisme, illustration ; 12. Design d'espace, scénographie ; 13. Design d'objet. Article 2 Le nombre et la liste par discipline des postes mis au concours font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de celui chargé de la fonction publique. Pour la discipline « langues étrangères appliquées à l'art, au design et à la communication », l'arrêté précise la ou les langues pour lesquelles le recrutement est ouvert. Article 3 Chaque concours de recrutement comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission qui comprennent une ou plusieurs épreuves, chacune notée de 0 à 20. Article 4 La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat (coefficient 2). A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant son curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels. La présentation écrite mentionnée à l'alinéa précédent consiste en une note détaillée de dix pages dactylographiées au maximum présentant les travaux de recherche et de création du candidat. Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs. Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit des rapporteurs, chaque dossier de candidature. Après délibération, le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Celle-ci fait l'objet d'un affichage. Article 5 La phase d'admission comporte trois épreuves :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.