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Décret n°90-740 du 14 août 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions réglementaires rela

Article 1 Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte : 1° Le décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 modifié fixant les modalités d'application de la loi autorisant l'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires ; 2° Le décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application de l'article L. 53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés du contrôle sanitaire aux frontières ; 3° Le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ; 4° Le décret n° 88-49 du 12 janvier 1988 relatif à la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes ; 5° Le décret n° 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières ; 6° Le décret n° 89-791 du 25 octobre 1989 fixant les pénalités applicables aux infractions à la législation sanitaire visant à prévenir l'introduction en France des maladies transmissibles. 7° Le décret du 21 décembre 1936 sur les conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses ; 8° Le décret n° 52-247 du 28 février 1952 sur l'organisation du service des vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antityphoparatyphoïdique, modifié par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955 ; 9° Le décret n° 61-987 du 24 août 1961 relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, modifié par les décrets n° 76-975 du 19 octobre 1976 et no 89-3 du 3 janvier 1989 ; 10° Le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique ; 11° Le décret n° 66-618 du 12 août 1966 relatif aux conditions de vaccination et de revaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique ; 12° Le décret n° 67-743 du 30 août 1967 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ; 13° Le décret n° 74-683 du 1er août 1974 relatif à la prophylaxie de la rage et les articles R. 5152, R. 5154, R. 5163 et R. 5167 à R. 5169 du code de la santé publique ; 14° Le décret n° 76-628 du 8 juillet 1976 portant application de l'article L. 10-2 du code de la santé publique et relatif à la déclaration des vaccinations obligatoires ; 15° Le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l'article L. 11 du code de la santé publique, modifié par le décret n° 87-1012 du 11 décembre 1987 ; Article 2 Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats de dératisation et la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats d'exemption de la dératisation. Il en informe aussitôt directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international. Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé. Article 3 Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune. Il en informe directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international. Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé. Article 3-1 Pour application de l'article 6 du décret du 21 décembre 1936 précité sont applicables les peines prévues pour les contraventions de la 1re classe. Article 3-2 Le représentant du Gouvernement exerce les pouvoirs conférés au ministre chargé de la santé publique par l'article 1er du décret n° 74-683 du 1er août 1974 relatif à la prophylaxie de la rage. Article 4 Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte : 1° Les dispositions du titre Ier du décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ; 2° Les dispositions du décret n° 74-1 du 3 janvier 1974 modifié portant application de la loi n° 73-639 du 11 juillet 1973 portant création d'un Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale ; 3° Les dispositions de l'article R. 5242 du code de la santé publique. Article 5 Les contraceptifs ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du représentant du Gouvernement. L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires. Il peut être retiré lorsque les entreprises ou organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires. Les entreprises ou organismes mentionnés au présent article sont tenus de déclarer au représentant du Gouvernement, avant d'entreprendre leurs opérations d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent d'importer. Article 6 Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte : 1° Le décret n° 75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de la grossesse ; 2° Le décret n° 75-354 du 13 mai 1975 modifié portant application de l'article L. 162-11 du code de la santé publique et déterminant les conditions d'application aux femmes étrangères de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption de la grossesse ; 3° Le décret n° 75-750 du 7 août 1975 modifié pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique et relatif aux conditions d'autorisation, d'agrément et de fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse ; 4° Le décret n° 80-632 du 5 août 1980 instituant des sanctions pénales en matière d'interruption volontaire de grossesse et portant application de l'article L. 176 du code de la santé publique ; 5° Le décret n° 88-59 du 18 janvier 1988 portant application des articles L. 162-8 et L. 162-9 du code de la santé publique et relatif aux établissements publics d'hospitalisation tenus à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Article 7 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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