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Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publiqu

Article 1 Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés. Article 2 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre

  1. Article 3 Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section
  2. Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section
  3. Article 4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  4. Article 5 Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'il n'existe qu'un poste à pourvoir dans un établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement peut indifféremment offrir cette place soit au concours externe, soit au concours interne. Article 6 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  5. Article 7 Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'il n'existe qu'un poste à pourvoir dans un établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement peut indifféremment offrir cette place soit au concours externe, soit au concours interne. Article 8 Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation de ces concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés aux articles 4 et 6 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits. Article 9 Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée dans le corps considéré, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées ces nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps. Article 11 I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 ou recrutés en application du 3° du I du même article, sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. II. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 ou recrutés en application du 3° du I du même article, sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. III. ― L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé. IV. ― Les nominations sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. V. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Article 13 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  6. Article 14 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Article 15 Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Article 16 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  7. Article 17 Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. Article 18 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à
  8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. Article 19 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé. Article 20 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. Article 21 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  9. Article 22 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. Article 23 I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. Les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Article 24 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  10. Article 25 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  11. Article 26 I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon : -à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté -avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : -à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans -avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 7e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon : -à partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté -avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon -à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise -avant un an 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Article 27 Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. Article 28 Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 29 Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Article 31 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Adjoints des cadres hospitaliers ; Assistants médico-administratifs ; Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; Animateurs.

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