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Arrêté du 24 février 1987 relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement

Article 1 Le présent arrêté fixe les définitions et le tarif, au litre, des différents plasmas collectés par les établissements de transfusion sanguine et cédés par eux aux centres de fractionnement. Article 2 Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants : Francs - plasma dit " de qualité CRYO 1 ", provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 - plasma dit " de qualité CRYO 2 ", provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 394,50 - plasma dit " de qualité CRYO 3 ", provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 314,10 Article 3 La définition et le prix de cession des plasmas dits " de catégorie standard " sont les suivants : - plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 149,50 - plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 149,50 - plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 149,50 - plasmas dont le teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 149,50 Article 4 Les plasmas dits " spécifiques " sont des plasmas correspondant aux définitions des articles 2 et 3 et présentant une concentration élevée d'anticorps spécifiques. Leur prix de cession est majoré en fonction du type et du taux de concentration de ces anticorps spécifiques. Majoration pour spécificité " antitétanique " - concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre + 458,50 - concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales par millilitre + 282,50 - concentration en anticorps comprise entre 5 et 7 unités internationales par millilitre + 68,80 Majoration pour spécificité " anti-D " (à partir de plasmas standards uniquement) - concentration en anticorps supérieure à 10 microgrammes + 1 853,50 - par microgramme supplémentaire jusqu'à 39 microgrammes + 136,50 Majoration pour spécificité " anti-CMV " - concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre + 458,50 - concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 unités internationales par millilitre + 265,90 Majoration pour spécificité " anti-HBs " - concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre + 458,50 - concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales + 265,90 Majoration pour spécificité " anti zona-varicelle " - concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre + 458,50 - concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 unités internationales + 265,90 Majoration pour spécificité " anti-rabique " - concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre + 500 - concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales par millilitre + 310 - concentration en anticorps comprise entre 5 et 7 unités internationales par millilitre + 71 Majoration pour spécificité " coqueluche ", " oreillons ", " rubéole ", " hépatite A " + 71 Majoration pour spécificité " anti-venin d'abeille " + 9 Majoration pour spécificité " ISO-A " + 9 Article 5 Le prix de cession du cryoprécipité utilisé comme matière première est le suivant : L'unité internationale 0,56 Article 6 Ne peuvent être utilisés pour le fractionnement les plasmas suivants : - plasma contenant un marqueur antigénique viral dont la recherche systématique est obligatoire ; - plasma contenant un anticorps anti-viral, dont la recherche systématique est obligatoire et qui ne correspond à aucune des catégories spécifiques définies dans l'article 4 ; - plasma contenant un agent microbien, parasitaire, physique, chimique ou biologique dont le risque de morbidité n'est pas éliminé au cours des opérations de fractionnement ; - plasma présentant une hémolyse visible, dont la concentration en hémoglobine est supérieure à 250 milligrammes par litre ; - plasma présentant une hyperlipémie importante. Article 7 Le prix de cession des produits définis aux articles 2, 3, 4 et 5 est identique quel que soit leur conditionnement (pool ou poche individuelle). Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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