Article 1 La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté : - produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ; - produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne présentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ; - protéines animales transformées d'espèces ruminantes ; - protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode n° 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé. Article 2 La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants : - dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ; - dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre I de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ; - dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé. Article 3 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de : - produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ; - produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1774/2002, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne présentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ; - protéines animales transformées d'espèces ruminantes ; - protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode n° 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) n° 1774/2002.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.