Article 1 Sont considérés, comme des bailleurs personnes morales à vocation sociale au sens de l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 susvisée pour l'ensemble de leurs logements les personnes morales ainsi que celles de leurs sociétés filiales qui ne relèvent ni du premier, ni du troisième secteurs locatifs définis à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982, quand le patrimoine locatif à usage d'habitation de la personne morale et desdites filiales est composé au total d'au moins mille logements qui : - ou bien ont bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; - ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; - ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne morale possède plus de la moitié du capital d'une société, cette dernière est considérée comme filiale de la première. Article 3 Sont membres de la Commission nationale des rapports locatifs en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement ; L'Union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ; L'Union nationale des associations familiales ; L'association des maires de France. Sont également membres deux représentants d'organisations, autres que celles mentionnées à l'article 2 ainsi qu'au premier alinéa du présent article, nommés sur proposition du Comité national de la consommation. Article 4 Assistent aux séances de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et un représentant de chacun des ministres ci-après : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; Le garde des sceaux, ministre de la justice ; Le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Le ministre chargé de l'énergie ; Le ministre de la consommation. Article 5 Chacune des organisations mentionnées aux articles 2 et 3 (1er alinéa) du présent décret désigne au plus trois représentants. En cas de vote, elles ne disposent que d'une voix. Sur proposition des organisations, leurs représentants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée, cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Article 6 Pour l'étude de questions particulières, la Commission nationale des rapports locatifs peut faire appel, à titre temporaire, à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité. Article 7 Le président de la Commission nationale des rapports locatifs est choisi en dehors des membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour une période de trois ans renouvelable. Article 8 Le secrétariat de la Commission nationale des rapports locatifs est assuré par les services du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Article 9 La Commission nationale des rapports locatifs peut constituer en son sein des groupes spécialisés dont chacun désigne son président. Article 10 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation assure la publication au Journal officiel des avis prévus au premier alinéa de l'article 47 de la loi du 22 juin 1982 susvisée. Article 11 L'avis prévu par les articles 47, 54, 55 et 56 de la loi du 22 juin 1982 susvisée est accompagné de l'avis émis séparément par chacune des catégories d'organisation mentionnées aux articles 2 et 3. Article 12 Le bureau de la Commission nationale des rapports locatifs comprend le président de ladite commission et six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 2, a et b, et trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 2, c. Chacun de ces groupes de trois membres désigne un vice-président. Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 9 peuvent siéger au bureau à titre d'observateur. Le bureau organise les travaux de la Commission nationale des rapports locatifs et de ses groupes spécialisés. Un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ayant titre de secrétaire général de la commission assiste aux réunions du bureau. Article 13 Un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat est chargé de rapporter les travaux des groupes devant l'assemblée plénière de la commission. Article 14 La Commission nationale des rapports locatifs établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Article 15 La Commission nationale des rapports locatifs se réunit à l'initiative de son président ou du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle doit, notamment, se réunir si la demande en est faite par la majorité des membres du bureau, les deux tiers des organisations mentionnées à l'article 2, a, ou les deux tiers des organisations mentionnées à l'article 2, c.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.