Article 6 La première partie « Généralités » est ainsi modifiée : 1° Au 1 de l'article 5-3,
- a)Au sixième alinéa, après les mots : « B56, » sont insérés les mots : « B58, » ;
- b)Au septième alinéa, entre la quatrième et la cinquième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée : B58 600 x 900 1200 x 1800 1600 x 2400 2° Au M de l'article 9-2,
- a)Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les tunnels, des balises lumineuses (appelées parfois plots de balisage) peuvent renforcer le jalonnement piétonnier des issues de secours. »
- b)Au deuxième alinéa, qui devient le troisième,
- i)Le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les balises lumineuses » ;
- ii)Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans les tunnels, certaines de ces balises, disposées à intervalles réguliers, peuvent être éclairées de couleur bleue afin de servir également au repérage des distances de sécurité. » Article 7 La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée : 1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 49, après les mots : « chemins de terre », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des panneaux de prescription zonale ». 2° L'article 67-1 est ainsi modifié :
- a)Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription. « Si l'on entend admettre uniquement la circulation des véhicules équipés de chaînes à neige, ce panneau est complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription « Chaînes à neige obligatoires. » ;
- b)Au dernier alinéa, après les mots : « chaînes à neige », sont insérés les mots : « ou avec les pneumatiques hiver admis en équivalence ». 3° Après l'article 67-3, il est inséré un article 67-4 ainsi rédigé : « Art. 67-4. - Zone d'obligation d'équipements en période hivernale « Une zone d'obligation d'équipements en période hivernale, définie pour un département conformément à l'article D. 314-8 du code de la route, est annoncée par un panneau B58, complété par un panonceau M11b1 portant la mention « du 01/11 au 31/03 », placé à chaque entrée de la zone. « Lorsqu'une zone inclut l'ensemble des communes d'un département, cette signalisation peut être complétée par un panonceau M9z portant la mention « Sur l'ensemble du département ». « Lorsque le périmètre d'obligation d'équipements en période hivernale, constitué d'au moins deux zones départementales, s'étend sans discontinuité de part et d'autre d'une limite départementale, la signalisation d'entrée de zone prévue au premier alinéa devra être installée à la limite entre ces deux départements, pour matérialiser le changement de zone juridique. Elle peut être complétée par un panonceau M9z portant la mention « RAPPEL ». Cette signalisation peut également être utilisée dans les cas où un rappel de zone s'avère utile. « Une signalisation avancée d'entrée de zone peut être réalisée au moyen du panneau B58 et du panonceau M11b1 complétés d'un panonceau M1. « La signalisation de sortie d'une zone d'obligation d'équipements en période hivernale est assurée par un panneau B59 de sortie de zone. Toutefois, lorsqu'un périmètre d'obligation d'équipements en période hivernale s'étend sans discontinuité de part et d'autre d'une limite départementale, la signalisation de sortie de zone est facultative à la limite entre ces deux départements. De même, lorsque le panneau B58 est complété par un panonceau M9z portant la mention « Sur l'ensemble du département », la signalisation de sortie de zone est facultative. » 4° Le 1 de l'article 68-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « B59 : Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »
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