← France

Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L792 (1°, 2°, 3°) du

Article 1 Pendant les deux années suivant la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique, les assistants complètent, en liaison avec l'école et avec son concours, leur formation professionnelle sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'établissement d'affectation qui les associe à la gestion générale de l'établissement. Article 2 Art. 2 - Pendant les deux années d'assistanat, la liaison avec l'école est assurée :

  1. a)Par le retour à l'école pour suivre des sessions d'enseignement approfondi d'une durée totale d'au moins huit semaines. Cet enseignement fait l'objet de contrôles de connaissances ;
  2. b)Par deux séminaires, un par année d'artisanat, d'une durée d'une semaine, organisés par l'école dans des établissements agréés pour recevoir des assistants. L'école fixe la date et le programme de ces séminaires animés par un membre du personnel chargé d'enseignement à l'école ; La participation aux regroupements, contrôles de connaissances et séminaires prévus aux a et b, ci-dessus a un caractère obligatoire".
  3. c)Par des réunions régionales entre des représentants de l'école et des assistants ;
  4. d)Par la recherche de documentation pendant une semaine à l'école afin de permettre aux assistants de recueillir les informations nécessaires à leurs travaux personnels ou de participer à des travaux de recherche organisés par l'école ;
  5. e)Suivant l'option des intéressés : - soit par la soutenance par les assistants d'un mémoire dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 ci-dessous ; - soit par une participation à des études ou travaux de recherche conduits ou agréés par l'Ecole nationale de la santé publique qui sera appréciée par le jury de fin d'assistanat dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous. Sont dispensés par le directeur de l'école de la présentation d'un mémoire ou d'un travail de recherche agréé par l'école les assistants ayant soutenu une thèse de doctorat d'Etat ou justifiant d'un diplôme de doctorat de 3e cycle portant sur une spécialité intéressant la santé publique à condition de présenter ce travail universitaire devant le jury de fin d'assistanat, dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous. Article 3 Le sujet du mémoire visé à l'article 2 e ci-dessus, assorti d'un plan sommaire, est agréé avant le 30 juin de la première année d'assistanat, délai de rigueur. Les assistants sont tenus de rédiger un mémoire individuel. Les assistants doivent proposer un directeur de mémoire. A défaut la désignation en est faite par le directeur de l'école. Le mémoire est déposé à l'école, à peine d'irrecevabilité, au plus tard le 31 août de la deuxième année d'assistanat. Article 4 La soutenance devant le jury de fin d'assistanat des mémoires, des travaux de recherche et des thèses mentionnés à l'article 2 e ci-dessus doit permettre d'apprécier la contribution de l'assistant à l'étude du système de santé et de juger son aptitude à exercer des fonctions de responsabilité dans l'organisation sanitaire. Le travail réalisé par les assistants fait l'objet d'une présentation devant les membres du jury : Pour les mémoires par le directeur de mémoire ; Pour les travaux de recherche par un responsable, membre du personnel enseignant de l'école ou personnalité étrangère à l'école, ayant conduit les travaux de recherche et désigné à cet effet par le directeur de l'école ; Pour les thèses universitaires par le directeur de thèse ou à défaut par une personnalité compétente désignée par le directeur de l'école sur proposition de l'assistant. Cette présentation est suivie d'un entretien de trente minutes au maximum entre les membres du jury et le ou les assistants concernés. Article 5 Le jury de fin d'assistanat chargé d'apprécier les mémoires, travaux de recherche et thèses des assistants est nommé par le ministre chargé de la santé. Ce jury comprend : Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Un membre de l'inspection générale des affaires sociales : Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ; Un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'Ecole ; Trois membres de l'enseignement supérieur ; Quatre membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique dont l'un en fonctions dans un établissement psychiatrique, désignés par tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel. Il peut être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires ou à des personnels de direction en retraite. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le jury peut décider de répartir ses tâches entre des commissions qu'il désigne en son sein. La note définitive est fixée par le jury. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Article 6 L'arrêté du 9 juin 1981 fixant les conditions de formation des assistants de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique modifié par les arrêtés du 1er octobre 1981, du 12 mars 1982 et du 4 octobre 1982 est abrogé. Article 7 Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1985.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.