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Ordonnance du 18 décembre 1839 portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

Article 1 Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre (

  1. du)ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable dont les attributions seront ci-après déterminées. Article 2 Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième. Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre (
  2. le)ministre de l'intérieur sur le rapport du préfet. Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire. Article 4 Les commissions instituées par l'article 1er, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, seront appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens. les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades. Article 5 Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront. Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative. Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet. Article 6 Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus. Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement. Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois, les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef : celui-ci pourra demander la révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera. Article 8 Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent. Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef. Article 9 Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions. Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef. En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement. Article 10 Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement. Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre (
  3. du)ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement, il puisse être suppléé par un médecin résidant. Article 11 Les commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838. Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance. Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre (
  4. du)ministre de l'intérieur conformément à l'article 7 de cette loi. Article 12 Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins. Quant aux quartiers actuellement existants et où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre (
  5. le)ministre de l'intérieur. Article 16 Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent. Article 17 Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demandé au préfet du département où l'établissement devra être situé. Article 18 Il justifiera : 1° Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ; 2° Qu'il est de bonnes vie et moeurs : il produira à cet effet un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ; 3° Qu'il est docteur en médecine. Article 19 Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements. Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre (
  6. le)ministre de l'intérieur. Article 20 Le requérant indiquera, dans la demande, le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisation. Article 21 Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades. Article 22 Il justifiera : 1° Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2° Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 3° Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques ; 4° Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; 5° Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement. Article 23 Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes moeurs et de la sûreté des personnes. Article 24 Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation (par l'autorité ayant accordé l'autorisation). Article 25 Le cautionnement sera versé, en espèces, à la Caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires. Article 26 Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la Caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service dés aliénés. Article 27 Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration, une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, de mise en tutelle des majeurs, d'absence, de faillite, de décès ou de toute autre cause. La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise à ce titre à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au-delà d'un mois, sans une autorisation spéciale du préfet. Article 28 Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur. A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation. Les héritiers où ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions. Si la présentation n'est pas faite dans le délai, l'ordonnance royale d'autorisation (la décision ayant accordé l'autorisation) sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé. Article 29 Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs, ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. L'ordonnance royale (l'autorité) qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir. Article 30 Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement. Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'article 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation. Article 31 Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après : 1° Si le directeur est privé de l'exercice des droits civils ; 2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ; 3° S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ; 4° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ; 5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ; 6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les moeurs ; 7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ; 8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix ; 9° Si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838 ; 10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi. Article 32 Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation (de la décision d'autorisation), le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire, conformément à l'article 26. Article 33 Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale. Article 34 Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin, ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés. Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénés, dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.