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Décret n°86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en

Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Article 3 Pour l'application de l'article 6 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, tout cumul d'emplois ou de rémunérations doit être soumis à l'autorisation du président de l'institut. Article 4 Les corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. sont constitués par le corps des directeurs de recherche et le corps des chargés de recherche. Article 5 La commission d'évaluation créée à l'article 10 du décret du 2 août 1985 susvisé constitue, pour les corps de chercheurs de I. N. R. I. A. l'instance d'évaluation prévue au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 5-1 Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'institut. Article 6 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure est consultée. Article 7 Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps des directeurs de recherche. Article 7-1 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation. Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Article 7-2 Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent pour les concours de recrutement de directeurs de recherche : L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats et, le cas échéant, si cette audition a lieu au cours de la phase d'admissibilité ou au cours de la phase d'admission. Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admissibilité, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours. Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admission, le jury d'admission procède à l'audition des candidats admissibles avant d'arrêter la liste des candidats admis. Article 8 Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant. Il comprend : 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ; 2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury. Article 9 Pour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés. Article 9-1 Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de directeur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus raison des trois quarts. Article 11 I. Lorsque les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué, au moins pour un tiers, de membres de la commission d'évaluation de l'institut. Ces membres sont désignés par le président de l'institut sur proposition du président de la commission d'évaluation. Le jury comprend également des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, exerçant leurs fonctions au sein des équipes de l'unité de recherche concernée, dont au moins quatre chercheurs titulaires de l'institut. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder huit. II. Lorsque les emplois ne sont pas ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de l'institut. III. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Le jury est complété par des personnalités scientifiques désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Leur nombre ne peut excéder huit. Les candidats au concours ne peuvent pas siéger au jury. Article 11-1 Le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours. Article 12 Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend : 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut : 2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I. N. R. I. A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission. Article 14 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le président de l'institut peut décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 15 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Article 16 Pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés. Article 18 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 19 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 20 Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts. Article 21 La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps. Article 23 Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs. Article 24 Le président de l'I.N.R.I.A. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés Article 25 Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14,37,68,83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 26 Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 65 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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