Article 1 Les dispositions du décret susvisé du 3 août 1982 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations ci-après. Article 3 Il est procédé à l'établissement des listes électorales en vue des élections aux chambres d'agriculture des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, prévues en 1983, selon les modalités suivantes :
- Electeurs votant individuellement. Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales. A la date du 1er octobre mentionnée à l'article R. 511-15 est substitué le quinzième jour suivant l'affichage de l'avis. A la date du 15 octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est substitué le vingt-cinquième jour suivant l'affichage de l'avis. Aux dates des 1er et 14 octobre mentionnées à l'article R. 511-19 sont substitués les quinzième et vingt-quatrième jours suivant l'affichage de l'avis. Aux dates des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont substitués les trente-cinquième, quarante-sixième et cinquante-septième jours suivant l'affichage de l'avis.
- Groupements électeurs. Dans les cinq jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés, selon le cas, aux articles R. 511-113 et R. 511-118 à adresser à la préfecture leur demande d'inscription avant le trente et unième jour suivant l'affichage dudit avis. Aux dates des 1er novembre, 14 novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées à l'article R. 511-29 sont substitués respectivement les trente et unième, quarante-cinquième, quarante-sixième et soixante-seizième jours suivant l'affichage de l'avis. Article 4 Les dispositions de la section I du chapitre II du livre V nouveau, partie réglementaire du code rural ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Article 5 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-44, les élections des membres des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pourront avoir lieu, en 1983, à une date qui sera fixée, pour chacun de ces départements, par un arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer. Article 6 Les dispositions prévues à l'article 9 du décret du 3 août 1982 susvisé sont abrogées. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Nombre de membres à élire par le collège des salariés d'exploitation agricole dans chaque département. Huit sièges : Guadeloupe, Martinique, Réunion.