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Décret n°98-248 du 1 avril 1998 modifiant le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers

Article 11 Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Surveillant des services médicaux Surveillant des services médicaux 7e échelon : - après 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise - avant 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 2 ans 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon La moitié de l'ancienneté acquise Article 12 Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale 5e échelon 8e échelon La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans 4e échelon 8e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon La moitié de l'ancienneté acquise Infirmier de classe normale 7e échelon 7e échelon Le quart de l'ancienneté acquise, dans la limite d'un an 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Les trois quarts de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 13 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Surveillant des services médicaux Surveillant des services médicaux 7e échelon : - après 3 ans 7e échelon - avant 3 ans 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 5e échelon Infirmier de classe normale 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon, 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992. Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993. Article 14 A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder : - du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ; - du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %. Article 16 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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