Article 1 La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux visés au titre Ier du livre IV du code de l'administration communale sont assurées, dans les limites fixées par l'article 508-4 du code de l'administration communale, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions : Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ; Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ; Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle. Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret. Article 2 Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : De donner aux agents préalablement recrutés conformément aux dispositions de l'article 503-I du code de l'administration communale une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ; De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions. Article 3 Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité. Ils peuvent également être placés en position de détachement. Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de ladite collectivité ou dudit établissement. Sauf dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou sauf si le centre de formation les prend en charge, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal. Article 4 Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cette collectivité. Article 5 Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 503-I du code de l'administration communale et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé. Article 6 Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme : Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail ; De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; De cours par correspondance. Article 7 Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. L'autorisation est donnée par le maire ou le président d'établissement compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes. Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné se verrait opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président d'établissement statue sur le concours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente. Les agents titulaires appelés à suivre les cours et ceux appelés à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal. Article 8 Un agent titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens organisés en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d'une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation. Article 9 Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité : a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 569 b du code de l'administration communale ; b) Pour convenances personnelles en application de l'article 569 c du code de l'administration communale afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue. Article 10 Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9 ci-dessus pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et les textes pris pour son application. Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application de l'article 9 a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Article 11 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 5 de la loi n. 57-821 du 23 juillet 1957. Article 12 Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique. Article 13 Le ministre de l'intérieur présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Article 14 Les personnels titulaires des départements et de leurs établissements publics, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des offices publics d'habitations à loyer modéré, peuvent, après délibération des conseils généraux, bénéficier des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités énoncées aux articles précédents à l'exception de celles qui sont organisées par le centre de formation des personnels communaux. La section du personnel départemental et communal du conseil national des services publics départementaux et communaux est consultée par le ministre de l'intérieur sur les orientations de la politique de formation professionnelle des personnels visés à l'alinéa précédent, et sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents titulaires de la ville de Paris.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.