Article 4 Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques comprennent deux concours externes et un concours interne. Article 5 L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Article 5-1 Décret n° 2012-1438 du 21 décembre 2012 article 5 : Ces dispostions sont applicables aux deux concours externes et au concours interne organisés à compter du 1er janvier 2013. Article 6 Décret n° 2012-1438 du 21 décembre 2012 article 5 : Ces dispostions sont applicables aux deux concours externes et au concours interne organisés à compter du 1er janvier 2013. Article 7 Décret n° 2012-1438 du 21 décembre 2012 article 5 : Ces dispostions sont applicables aux deux concours externes et au concours interne organisés à compter du 1er janvier 2013. Article 9 Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Article 10 Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres, ainsi répartis :
- a)Deux élus locaux ;
- b)Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
- c)Deux personnalités qualifiées ;
- d)Trois membres de l'enseignement supérieur. Le président et deux membres de ces jurys, dont un élu local, sont communs à chacun des jurys des concours externes et interne. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Article 11 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité. Article 12 Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales. Article 13 A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.