Article 1 Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples ayant pour objet les transports de marchandises nécessitant un conditionnement particulier, des moyens de conservation spécifiques ou des équipements particuliers de nature à en faciliter la manutention et à améliorer la rentabilité économique ou la sécurité peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable. Article 2 Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples dont la conclusion dans un bureau d'affrètement aux conditions du tour de rôle se trouverait compromise en raison des conditions du marché, compte tenu notamment des possibilités offertes par d'autres modes de transport, peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable. Article 3 L'avis du comité du transport par voie navigable mentionné aux articles précédents est sollicité par le président ou le directeur général de Voies navigables de France, qui adresse à cette fin le projet de dispense accompagné d'un rapport de présentation au président du comité du transport par voie navigable. L'avis est réputé acquis si le comité ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de dispense. Article 4 Les décisions de dispense du tour de rôle prises par le président ou le directeur général de Voies navigables de France donnent lieu à un affichage dans les bureaux d'affrètement. Elles font l'objet d'un rapport annuel présenté au comité du transport par voie navigable par un représentant de l'établissement public. Ce rapport fait ressortir l'importance des trafics effectués sous le régime de ces décisions ainsi que la conséquence de celles-ci sur le pourcentage du transport de marchandises assuré par la voie navigable. Article 5 Les contrats correspondant aux transports dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont librement conclus entre les donneurs d'ordre, ou leurs représentants, et les transporteurs. Ils doivent comporter la référence précise de la décision de dispense du président ou du directeur général de Voies navigables de France dont il est fait application dans le cas d'espèce. Article 6 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.