← France

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Article 2-1 L'obtention de l'agrément simplifié en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes : 1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ; 2° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 44 ; 3° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ; 4° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ; 5° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ; 6° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ; 7° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ; 8° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur honorabilité ; 9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de la monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins d'émission et de gestion de monnaie électronique conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, s'engagent à suivre une formation en matière de règlementation des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique dans les trois mois suivant la délivrance de l'agrément ; 10° Le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes ; 11° Le statut juridique et les statuts du demandeur ; 12° L'adresse du siège social du demandeur ; 13° Aux fins des 3° et 7°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article. Article 50-1 I.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-1 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable. II.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-2 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable. Article 64 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I MODÈLE DE LA CONSTITUTION DE GARANTIE AUTONOME PRÉVUE À L'ARTICLE 39 L'établissement ......

(1)immatriculé au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ......
(2); Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ......
(3)ci-après dénommé(e) l'établissement garanti , a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé le garant de lui fournir sa garantie autonome, Déclare par les présentes, en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'article 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, se constituer garant au sens de l'article 2321 du code civil dans les termes et sous les conditions ci-après. Article 1er Objet de la garantie La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds collectés par l'établissement garanti en tant qu'établissement de monnaie électronique soit des détenteurs de monnaie électronique, soit par le biais d'un autre émetteur de monnaie électronique dans le cadre d'émission et de gestion de monnaie électronique, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières. La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier. Article 2 Montant 2.1. Montant Le montant maximum de la garantie est de
(4). 2.
  1. Actualisation Le montant maximum de la garantie est actualisé afin de respecter les conditions posées par l'article 39 de l'arrêté quant au montant minimum de la garantie. Article 3 Durée
  2. Durée Le présent engagement de garantie prend effet à compter du .....
(5). Il expire le .....
(6), à 18 heures. 2. Renouvellement La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des parties procède à la dénonciation de la garantie au moins .....
(7)mois avant l'échéance. Article 4 Mise en jeu de la garantie En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à l'émission et la gestion de monnaie électronique, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée. Article 5 Attribution de compétence La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français. Fait à
(8), le
(9).
(1)Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et, éventuellement, adresse de sa succursale.
(2)Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
(3)Le futur établissement de monnaie électronique (désignation complète).
(4)Montant en chiffres et en lettres. Tous les fonds collectés sont garantis.
(5)Date d'effet de la garantie.
(6)Date d'expiration de la garantie.
(7)Délai de préavis.
(8)Lieu d'émission.
(9)Date. Article Annexe II MODÈLE DE CAUTIONNEMENT L'établissement ou l'entreprise ......
(1)immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de......
(2); Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ......
(3)ci-après dénommé(
  1. e)l'établissement garanti a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé(
  2. e)ci-après dénommé la caution de lui fournir un cautionnement, Déclare par les présentes, en application du 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'article 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après. Article 1er Objet du cautionnement Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds collectés par l'établissement garanti en tant qu'établissement de monnaie électronique soit des détenteurs de monnaie électronique, soit par le biais d'un autre émetteur de monnaie électronique dans le cadre d'émission et de gestion de monnaie électronique, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières. Le présent cautionnement ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier. Article 2 Montant Le montant maximum de la garantie est de ......
(4). Tout paiement effectué par le garant diminuera d'autant à due concurrence le montant global de cet engagement. Article 3 Durée 1. Durée Le présent cautionnement prend effet à compter du ......
(5). Il expire le ......
(6), à 18 heures. 2. Renouvellement Le cautionnement est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation du cautionnement au moins ......
(7)mois avant l'échéance. Article 4 Mise en jeu du cautionnement En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à l'émission et la gestion de monnaie électronique, le présent cautionnement pourra être mis en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée. Article 5 Attribution de compétence Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français. Fait à
(8), le
(9).
(1)Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et, éventuellement, adresse de sa succursale.
(2)Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
(3)Le futur établissement de monnaie électronique (désignation complète).
(4)Montant en chiffres et en lettres. Tous les fonds collectés sont garantis.
(5)Date d'effet de la caution.
(6)Date d'expiration de la caution.
(7)Délai de préavis.
(8)Lieu d'émission.
(9)Date.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.