Article 1 I. ― Electricité de France (EDF), ci-après désignée " l'exploitant ", est autorisée à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain), une installation nucléaire de base, dénommée ICEDA (Installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés), ci-après dénommée " l'installation ", conforme à la demande du 29 septembre 2005 susvisée et au dossier joint à cette demande, dans les conditions prévues par le présent décret. L'installation a pour but de conditionner et d'entreposer des déchets radioactifs produits dans le cadre : ― du programme EDF de démantèlement des centrales nucléaires de première génération, de Fessenheim et de Creys-Malville ; ― de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des centrales nucléaires à eau pressurisée. II. ― L'installation comprend les bâtiments et équipements situés dans le périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret
(1). L'installation est constituée : ― d'un hall de réception et d'évacuation des emballages de transport ; ― d'un bloc process ; ― d'un bâtiment d'entreposage composé de deux halls d'entreposage et d'un troisième hall prévu pour une extension ultérieure de capacité ; ― d'un bâtiment abritant la station de traitement des effluents ou STE ; ― de locaux annexes abritant les bureaux et les locaux techniques. La mise en service du troisième hall est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Article 2 I. - Les déchets faisant l'objet d'un conditionnement ou d'un entreposage au sein de l'installation sont de trois types : ― des déchets de moyenne activité à vie longue dans l'attente du centre de stockage définitif prévu par la loi du 28 juin 2006 susvisée ; ― des déchets de faible et moyenne activité à vie courte dont les caractéristiques sont, ou seront après décroissance radioactive, compatibles avec un stockage en centre de stockage de surface ; ― des déchets de faible activité à vie longue dont les caractéristiques sont compatibles avec un stockage en centre de stockage approprié. ICEDA assure également une fonction d'entreposage pour des crayons sources (type MAVL) de Chooz A et de Fessenheim. Elle sert également d'installation de découplage et de transit pour certains déchets de faible et moyenne activité vie courte et de graphite (type FAVL) issus de la déconstruction du caisson de la centrale de Bugey
- II. - L'activité totale de l'ensemble des substances radioactives présentes dans l'installation est inférieure ou égale à : 2,5.10¹4 Bq pour les émetteurs alpha ; 2,1.10¹8 Bq pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du carbone 14 et du tritium ; 5.10¹5 Bq pour le carbone 14 ; 3,1.10¹7 Bq pour le tritium. III. - Des spécifications d'acceptation des déchets au sein de l'installation sont définies par l'exploitant, en cohérence avec la démonstration de sûreté présentée. Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Dans les conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, l'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.