Article 1 La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre. Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité. Article 2 I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes : - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ; - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ; - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ; - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ; - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ; - sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ; - septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ; - huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ; - neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ; - dixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure ; - onzième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants : - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,2 - troisième groupe 0,4 - quatrième groupe 0,6 - cinquième groupe 0,9 - sixième groupe 1,3 - septième groupe 1,7 - huitième groupe 2 - neuvième groupe 2,3 - dixième groupe 2,7 - onzième groupe 3,1 Article 3 I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes : - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ; - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ; - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ; - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ; - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ; - sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ; - septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ; - huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ; - neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants : - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,5 - troisième groupe 0,8 - quatrième groupe 1 - cinquième groupe 1,3 - sixième groupe 1,6 - septième groupe 1,9 - huitième groupe 2,1 - neuvième groupe 2,5 Article 4 I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes : - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ; - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ; - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ; - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ; - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants : - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9 Article 6 Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.