Article 51 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 Art. 20 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 Sct. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Formation., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Sct. Chapitre IV : Classement., Art. 10, Sct. Chapitre V : Avancement., Art. 11, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 19-2, Sct. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES, Art. 38-31, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 38-1, Art. 38-2, Art. 38-3, Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 38-4, Art. 38-5, Sct. Chapitre III : Formation, Art. 38-6, Art. 38-7, Art. 38-8, Art. 38-9, Art. 38-10, Art. 38-11, Art. 38-12, Sct. Chapitre IV : Classement, Art. 38-13, Art. 38-14, Art. 38-15, Art. 38-16, Art. 38-17, Art. 38-18, Art. 38-19, Art. 38-20, Art. 38-21, Art. 38-22, Sct. Chapitre V : Avancement, Art. 38-23, Art. 38-24, Art. 38-25, Art. 38-26, Art. 38-27, Art. 38-28, Art. 38-29, Sct. Chapitre VI : Mutation et affectation, Art. 38-30, Sct. Chapitre VII : Évaluation et notation, Sct. Chapitre VIII : Détachement et intégration directe, Art. 38-32, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 39, Art. 39-1, Art. 39-2, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 52, Art. 53, Art. 54 II. - Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif. Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine. Article 67 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception : 1° Des dispositions du 1° du I de l'article 5, du a du 1° du I de l'article 22 et de l'article 47, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; 2° Des deux premières phrases du sixième alinéa de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ; 3° De l'article 48, de l'article 53 et des dispositions du chapitre V, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 ; 3° De l'article 49 et des dispositions du chapitre VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2031.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.