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Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements menti

Article 1 Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret. Article 2 La titularisation des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 3 A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent titularisé est classé en prenant en compte, à raison de trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel il accède. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur. Article 4 Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 117 ou l'article 118 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 5 Pour le calcul de l'indemnité compensatrice institué par l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986, la comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, de la rémunération brute indiciaire et des primes et indemnités accessoires auxquelles l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, de la rémunération brute principale et des primes et indemnités accessoires que l'intéressé percevait dans son dernier emploi, à l'exclusion, dans les deux cas, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole. Article 6 Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non titulaires, ont un délai de six mois pour demander le report de leur nomination et leur reclassement sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE EMPLOIS relevant du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 : Emploi de niveau C Aide-préparateur en pharmacie

(1). Conducteur ambulancier
(2). Dessinateur. Commis. Secrétaire médicale. Ouvrier professionnel de 1re catégorie. Agent de désinfection. Agent d'amphithéâtre. Chauffeur de chaudière haute-pression. Adjoint et adjointe d'internat. Sténodactylographe. Ouvrier professionnel de 2e catégorie. Téléphoniste. Conducteur d'automobile de 2e catégorie
(2). Aide de pharmacie. Aide de laboratoire. Aide d'électroradiologie. Aide soignant
(3). Dactylographe. Ouvrier professionnel de 3e catégorie. Chauffeur de chaudière basse pression. EMPLOIS de l'assistance publique à Paris institués par l'arrêté n° 70-2403 du 18 juin 1970 modifié : Emploi de catégorie C Aide-préparateur en pharmacie
(1). Conducteur ambulancier
(2). Adjoint administratif. Secrétaire médical et social. Ouvrier de 1re catégorie. Sténodactylographe. Inspecteur de service intérieur de 2e classe. Machiniste. Chauffeur de chaudière haute pression. Egoutier. Coiffeur. Blanchisseur. Magasinier de 3e catégorie. Ouvrier de 2e catégorie. Dactylomécanographe. Agent technique de bureau. Photographe adjoint. Aide soignant
(3). Auxiliaire de puériculture. Aide de pharmacie. Aide de laboratoire. Aide d'électroradiologie. Chauffeur basse pression. Repasseuse. Ouvrier de fabrication de pharmacie. Conducteur d'automobile de 2e catégorie
(2). EMPLOIS relevant du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 : Emploi de niveau D Agent de bureau. Agent du service intérieur. Agent des services hospitaliers. EMPLOIS de l'assistance publique à Paris institués par l'arrêté n° 70-2403 du 18 juin 1970 modifié : Emploi de catégorie D Agent de bureau. Agent de service. Agent hospitalier. Aide magasinier.
(1)Pour la titularisation dans l'emploi d'aide-préparateur en pharmacie demeure requise la possession du certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.
(2)Pour la titularisation dans des emplois de conducteur ambulancier et de conducteur d'automobile de 2e catégorie demeure requise la possession des titres mentionnés aux articles 11 et 13 du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure.
(3)Pour la titularisation dans l'emploi d'aide soignant demeure requise la possession soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, soit du diplôme d'aide médico-psychologique, soit de l'un des certificats d'auxiliaire de puériculture mentionnés à l'article 3 du décret n° 70-1186 du 16 décembre 1970 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.