Article 1 Pour l'application des articles R. 4311-34, R. 4321-27, R. 4322-14, R. 4331-9, R. 4341-13, R. 4351-22, R. 4361-13, R. 4391-2 et R. 4392-2 du code de la santé publique, le candidat à l'autorisation d'exercice dépose un dossier auprès du préfet de la région dans laquelle il a l'intention de s'établir. Pour l'application des articles du code de la santé publique suivants, le candidat à l'autorisation d'exercice dépose un dossier auprès du préfet de la région désignée ci-après : Référence règlementaire Profession Région R. 1132-3 Conseillers en génétique Normandie R. 4241-9 Préparateurs en pharmacie Nouvelle-Aquitaine R. 4251-2 et R. 4251-4 Physiciens médicaux Bretagne R. 4332-9 Psychomotriciens Provence-Alpes-Côte d'Azur R. 4342-10 Orthoptistes Pays de la Loire R. 4352-7 Techniciens de laboratoire Occitanie R. 4362-2 Opticiens Bourgogne-Franche-Comté R. 4364-11 Professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes, épithésistes) Centre-Val de Loire R. 4371-2 Diététiciens Grand Est R 4393-2 Ambulanciers Hauts-de-France R 4393-9 Assistants dentaires Auvergne-Rhône-Alpes Article 2 La demande d'autorisation d'exercice partiel d'un professionnel de santé, d'un professionnel relevant d'un usage de titre ou d'un conseiller en génétique, déposée dans la région désignée par l'article premier, est transmise sans délai par le préfet concerné au préfet de la région Ile-de-France, qui en informe immédiatement le demandeur. Le préfet de la région Ile-de-France accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de cette réception. Il instruit cette demande dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice et, le cas échéant, par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé. Article 3 Pour l'application de l'article R. 4331-12 du code de la santé publique, le prestataire adresse la déclaration de prestation de service au préfet de la région dans laquelle il a l'intention de prester ses services hormis, pour les professions suivantes, pour lesquelles la déclaration de prestation de services est respectivement adressée à la région : - pour les assistants dentaires à la région Auvergne-Rhône-Alpes ; - pour les opticiens à la région Bourgogne-Franche-Comté ; - pour les physiciens médicaux à la région Bretagne ; - pour les professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes et épithésistes) à la région Centre-Val de Loire ; - pour les diététiciens à la région Grand Est ; - pour les ambulanciers à la région Hauts-de-France ; - pour les conseillers en génétique à la région Normandie ; - pour les préparateurs en pharmacie, y compris hospitalière à la région Nouvelle-Aquitaine ; - pour les techniciens de laboratoire à la région Occitanie ; - pour les orthoptistes à la région Pays de la Loire ; - pour les psychomotriciens à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 4 Lorsque la demande de prestation de services porte sur un exercice partiel de la profession concernée, le préfet de la région concernée transmet sans délai le dossier au préfet de la région Ile-de France et en informe simultanément le prestataire. Article 5 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.