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Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article 1 Le présent arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l'action des termites et des autres insectes xylophages ainsi que les modalités d'informations des maîtres d'ouvrages prévues par les articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris conformément à l'article L. 133-5 du code de la construction et de l'habitation : I.-La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des termites est assurée : -soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ; -soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d'outre-mer. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel, d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible. II.-La protection entre le sol et le bâtiment contre l'action des termites est réalisée, au choix du maître d'ouvrage, par une des solutions suivantes : -barrière physique ; -barrière physico-chimique ; -dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d'outre-mer. Article 3 Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des autres insectes xylophages est assurée : - soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ; - soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel et d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements d'outre-mer. Article 4 Lorsque les systèmes de protection prévus aux articles 2 et 3 utilisent des produits biocides, ces produits doivent respecter les dispositions du décret du 26 février 2004 susvisé. Article 5 La notice technique prévue au premier alinéa de l'article R. 112-4 est établie suivant le modèle défini en annexe 1 (non reproduite voir fac-similé) du présent arrêté. Pour les départements d'outre-mer, le modèle de notice technique est défini en annexe 2 (non reproduite voir fac-similé). Article 6 Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Formulaire non reproduit consulter le fac-similé Article Annexe II Formulaire non reproduit consulter le fac-similé

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.