← France

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences aviation civile

Article 1 La direction des services de la navigation aérienne est l'affectataire aviation civile tel que défini au tableau national de répartition des bandes de fréquences. A ce titre, elle gère les fréquences attribuées à l'aviation civile à ce tableau et met en œuvre les standards et pratiques recommandées de l'organisation de l'aviation civile internationale conformément aux dispositions définies à l'annexe du présent arrêté. Article 2 Toute fréquence visée à l'article 1er pour une utilisation au titre des services de la navigation aérienne ne peut être mise en œuvre qu'après délivrance d'une licence d'utilisation de la fréquence par l'autorité nationale de surveillance au sens du règlement européen du ciel unique sur proposition de la direction des services de la navigation aérienne. La durée de validité de cette licence est fixée à trois ans. Article 3 Toute demande de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté au titre de l'exploitation et de la régularité des vols au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale est à adresser pour avis conforme à l'autorité de surveillance de l'aviation civile à l'échelon territorialement compétent sur son lieu d'utilisation. Sous réserve de la recevabilité de cette demande, la direction des services de la navigation aérienne recherche une fréquence disponible, la transmet à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Article 4 Toute demande d'utilisation de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de celles visées aux articles 2 et 3 est soumise à l'examen de la direction des services de la navigation aérienne pour s'assurer de l'absence de brouillages préjudiciables aux équipements de l'aviation civile. A l'issue de cet examen, la mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de la fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Article 5 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000019750732 Les dispositions contenues à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale dans son volume V, deuxième édition de juillet 2001 modifiée selon l'amendement 82, portant sur l'emploi du spectre des radiofréquences électriques aéronautiques sont applicables avec les modifications suivantes : a) Au paragraphe 4. 1. 3. 1. 1 : en plus des usages spécifiés dans ce paragraphe, la fréquence 121, 5 MHz peut être aussi utilisée pour les besoins de la radiogoniométrie ; b) Au paragraphe 4. 1. 3. 1. 2 : la fréquence 121, 5 MHz n'est mise en œuvre sur certains aérodromes internationaux que lorsqu'elle est jugée nécessaire ; c) Au paragraphe 4. 1. 5. 1 : pour la répartition géographique des fréquences VHF et la protection contre les brouillages nuisibles, le critère de 14 dB est employé uniquement pour les services à couverture opérationnelle spécifiée (DOC) cylindrique et à espacement 25 kHz ; l'horizon électrique est employé dans les autres cas (espacements 8, 33 et 25 kHz) ; d) Ces dispositions sont à compléter par l'emploi des procédures et des critères de planification des assignations dans les bandes aéronautiques arrêtées au niveau régional par l'organisation de l'aviation civile internationale, bureau pour l'Europe et l'Atlantique nord, sous référence : euros docs / 011 euros Frequency Management Manual (Manuel de gestion des fréquences) édition 2007.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.