Article 7 La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois. Article 9 Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Pour les adjoints techniques de 2e niveau 6e échelon échelon terminal 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Article 10 Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Article 11 Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté. Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Article 12 Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoints techniques de 1re classe Adjoints techniques Echelon temporaire 10e Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois 4e échelon 10e Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois 3e échelon 10e Ancienneté acquise majorée de 18 mois 2e échelon 10e La moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 10e Sans ancienneté Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique. Article 13 A compter du 1er août 1996, les adjoints techniques classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée de deux ans six mois, au 11e échelon de leur grade. Article 14 Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents techniques de 1er niveau Agents techniques 5e échelon 10e Ancienneté acquise + 4 ans 4e échelon 10e Ancienneté acquise + 2 ans 3e échelon 10e Ancienneté acquise 2e échelon 10e Sans ancienneté 1er échelon 9e Double de l'ancienneté acquise 4e échelon provisoire 8e Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans 3e échelon provisoire 8e Double de l'ancienneté acquise 2e échelon provisoire 7e Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon provisoire 7e Double de l'ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique. Article 15 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an. Article 16 Il est créé, à compter du 1er janvier 1992, dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, un grade provisoire : le grade d'adjoint administratif de 2e niveau. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : Adjoints administratifs de 2e niveau GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 6e échelon échelon terminal échelon terminal 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Article 17 Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints administratifs de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Article 18 Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints administratifs de 2e niveau sont intégrés au 8e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, sans ancienneté. Les services accomplis dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif. Article 19 Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoints administratifs de 1re classe Adjoints administratifs principaux de 2e classe Echelon temporaire 10e Ancienneté acquise + 5 ans 4e échelon 10e Ancienneté acquise + 4 ans dans la limite de 5 ans 3e échelon 10e Ancienneté acquise 2e échelon 9e Ancienneté acquise 1er échelon 8e Ancienneté acquise Les services accomplis comme adjoint administratif de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Article 20 A compter du 1er août 1996, les adjoints administratifs de 1re classe classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée d'un an, au 11e échelon de leur grade. Article 21 Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents d'administration de la recherche de 1er niveau Agents d'administration de 2e classe 5e échelon 10e Ancienneté acquise + 4 ans 4e échelon 10e Ancienneté acquise + 2 ans 3e échelon 10e Ancienneté acquise 2e échelon 10e Sans ancienneté 1er échelon 9e Ancienneté acquise + 2 ans 4e échelon provisoire 8e Ancienneté acquise + 2 ans 3e échelon provisoire 8e Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 7e Ancienneté acquise + 1 an 1er échelon provisoire 7e Ancienneté acquise Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe. Article 22 Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.