Article 1 Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-8 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones de merisier (Prunus avium L.) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée. Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté. Article 2 Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères distinctifs, homogène et stables, à l'aide des outils de la biologie moléculaire. Les quatre marqueurs microsatellites retenus pour cette opération sont : EMPa018, EMPa004, EMPa005 et EMPaS02. Le résultat de l'analyse est annexé au dossier de demande d'admission. Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C). Article 3 1. Un matériel de base testé peut être admis à titre : - définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ; - provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif. 2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans. Article 4 Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent. Article 5 Au sens du présent règlement technique, on entend par : Branchaison : - insertion des branches : angle moyen d'insertion d'un échantillon ou notation qualitative appréciée au moyen d'un barème ; - grosseur des branches : notation qualitative selon un barème ; - densité des branches : nombre de branches par verticille ou notation qualitative selon un barème ; - ces différentes notes peuvent être remplacées ou complétées par la qualité globale de la branchaison notée grâce à un barème. Circonférence : circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol. Accroissement en circonférence : différence entre deux circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol. Accroissement en hauteur : différence entre la hauteur totale et la hauteur atteinte après la crise de transplantation. Fourchaison : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de ramicornes par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Rectitude du fût : rectitude du fût, au-dessus de 1,50 mètre de hauteur, appréciée au moyen d'un barème établi par l'expérimentateur. Cylindrosporiose : notation de sensibilité de 1 à 5 réalisée pendant une période favorable (été) à l'expression de l'attaque sur des plantations âgées d'au moins trois ans. Les mesures de croissance sont toujours faites en arrêt de végétation. Article 6 Les protocoles expérimentaux sont de deux types :
- a)Ils suivent les exigences de l'article 7 ;
- b)Ils sont conformes aux exigences plus générales de l'article 8. Dans ce cas, le protocole d'expérimentation doit être validé préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées. 2. Les dispositions communes aux deux types de protocoles visés ci-dessus sont les suivantes : Les protocoles d'expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le plan international. Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériel végétal utilisés le permettent. Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau ci-dessous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai. COMPORTEMENT PATHOLOGIQUE CROISSANCE ET PRODUCTION Admission provisoire Attaques du champignon Blumeriella japii (cylindrosporiose) Circonférence Accroissement en hauteur Admission définitive Si pas d’admission provisoire préalable : attaques du champignon Blumeriella japii (cylindrosporiose) Branchaison Circonférence Accroissement en hauteur Rectitude du fût Les sites d'expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l'espèce considérée et installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite. Chaque site expérimental devra toujours comporter une modalité de culture sans intrants, c'est-à-dire ne comportant notamment ni apport d'engrais chimiques, ni produits herbicides ni pesticides. Article 7 Il est recommandé de respecter les exigences ci-dessous pour l'établissement du protocole d'expérimentation destiné à évaluer les caractères cités à l'article 5 du présent arrêté : 1° Les dispositifs doivent être installés sur au minimum trois sites. Dans chaque site, l'expérimentation doit comprendre au minimum six plants mesurés par clone et par modalité de culture et doit être divisée en au moins trois blocs ; 2° Au moins trois témoins sont utilisés dans les dispositifs relatifs aux caractères de croissance et de production. Ils sont choisis conformément aux exigences suivantes : - deux témoins au minimum proviennent de la liste de clones INRA ci-après : 108 (Pierval), 130 (Coulonge), 141 (Beauvoir), 227 (Hautmesnil), 230 (Ameline), 253 (Monteil) et 254 (Gardeline) ; - un témoin au moins est issu d'un peuplement sélectionné français ou d'un verger à graines français. Article 8 1. Toutes les expériences doivent être mises en place selon un dispositif statistique valide et comprendre un nombre d'arbres suffisant pour que puissent être évalués les caractères propres de chaque constituant examiné. Les caractères évalués sont relatifs à l'adaptation, la croissance et la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants. 2. Les témoins utilisés doivent répondre aux exigences suivantes : Les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, chaque fois que cela est possible, plusieurs témoins. Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les essais. En cas de nécessité et moyennant justification, des témoins peuvent être remplacés par les matériels testés les plus appropriés ou par la moyenne des constituants testés. Les performances des témoins utilisés dans les essais à des fins de comparaison doivent si possible être connues sur une période suffisamment longue dans la région où l'essai est conduit. Les témoins représentent en principe des matériels qui, au début de l'essai, ont déjà démontré leur intérêt sylvicole dans des conditions écologiques comparables à celles utilisées pour démontrer la supériorité des clones proposés. Les témoins proviennent autant que possible de matériels de base testés. 3. Le dossier de demande d'admission doit présenter, en plus des informations requises à l'annexe I, une description détaillée du protocole expérimental. Article 9 L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins : - six ans dans le cas d'une admission provisoire ; - dix ans dans le cas d'une admission définitive. Article 10 Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques validées au niveau international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné et devront toujours inclure une analyse de l'interaction entre les effets de matériels de base testés et ceux du milieu (site et éventuellement modalités de culture). La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne. Article 11 1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère important. 2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables. 3. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas : - les caractéristiques des matériels de base ; - une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base. Article 12 Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Arrêté du 16 novembre 2012 : Nota. ― L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.