Article 1 I. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public dont la création est autorisée par l'article 42 de la loi du 23 juin 2006 susvisée détermine les conditions du fonctionnement du groupement, et notamment la représentation de ses membres dans ses instances. La convention est approuvée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, qui est publié au Journal officiel de la République française, accompagné d'extraits de la convention faisant mention de la dénomination et de l'objet du groupement, de l'identité de ses membres, de son siège social, de sa durée, de son mode de gestion et des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers. II. - Les modifications de la convention constitutive et la dissolution du groupement avant le terme fixé par celle-ci font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions. III. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté approuvant sa convention constitutive. Article 2 L'assemblée générale est présidée par le préfet de Corse ou son représentant. L'Etat y dispose de la majorité des voix. Article 3 Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre de l'intérieur. Il assiste de droit, ou est représenté, avec voix consultative, aux séances des instances du groupement. Il a accès à tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans ses locaux. Il a un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions dont il estime qu'elles compromettent le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des finances un rapport sur l'activité et la gestion du groupement. Article 4 Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent être mis à disposition du groupement d'intérêt public. Article 5 Le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, par une décision motivée soumise à l'approbation du conseil d'administration, après avis du commissaire du Gouvernement, recruter des agents contractuels de droit public ou de droit privé, pour répondre à des besoins spécifiques du groupement et pour des profils de compétence particuliers. Les recrutements ont une durée déterminée et prennent fin, en tout état de cause, au terme de la période pour laquelle le groupement a été créé. Les agents recrutés par le groupement n'acquièrent, à ce titre, aucun droit à occuper ultérieurement des emplois dans les collectivités et organismes qui le constituent. Article 6 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public. Les dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables au groupement. Article 7 Conformément à l'article 49 du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, les termes : "autorité chargée du contrôle économique et financier" sont remplacés par les termes : "contrôleur budgétaire" et la référence au décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat doit être lue comme une référence au décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 précité. Article 8 I. - Les informations nécessaires à la reconstitution des titres de propriété en Corse sont enregistrées dans un traitement automatisé de données à caractère personnel. Elles sont issues soit des recherches entreprises au titre de la mission du groupement, soit des systèmes informatiques ou des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par des administrations, des organismes de droit public ou des personnes de droit privé. II. - Dans la décision portant création de traitement automatisé de données à caractère personnel, le groupement indique lesquelles des informations mentionnées ci-après sont collectées : 1° Pour les personnes physiques dont un ou des titres de propriété sont en cause : - le nom de famille ; - les prénoms dans l'ordre de l'état civil ; - le nom d'usage ; - la date et le lieu de naissance ; - le domicile ; - les nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance des ascendants ; - les nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance des descendants ; 2° Pour les personnes morales dont un ou des titres de propriété sont en cause : - la forme juridique ; - la dénomination sociale ; - l'adresse du siège ; - les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'identification délivré par l'INSEE pour les personnes non immatriculées à ce registre ; - le numéro d'immatriculation ou de déclaration pour les associations ; 3° Pour les parcelles : - l'adresse ou le lieudit ; - le département ; - la ou les communes ; - le préfixe et le numéro de la section ; - le numéro de plan ; - la contenance ; - l'affectation du sol ; - la parcelle d'origine ; 4° Pour les autres biens immobiliers : - l'adresse ou le lieu-dit ; - le département ; - la ou les communes ; - la parcelle d'assise ; - le nom de la propriété ou de la copropriété ; - le numéro de la propriété ou du lot de copropriété ; - la description de la propriété ou du lot de copropriété ; - l'origine de la propriété ou de la copropriété ; 5° Pour les droits : - la quote-part en cas d'indivision ; - le mode d'acquisition. III. - Une convention particulière entre le groupement et le détenteur des informations fournies détermine les conditions de leur mise à disposition et de leur utilisation. IV. - Ont seuls accès au traitement automatisé de données à caractère personnel les agents du groupement individuellement désignés et dûment habilités par le responsable de ce traitement, lorsque cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Peuvent seuls être destinataires des informations enregistrées dans le traitement, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, les officiers publics et ministériels et les personnes auxquelles le groupement a confié une mission. V. - Les informations enregistrées sont conservées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission du groupement. VI. - Le traitement automatisé conserve pendant la durée d'existence du groupement les informations relatives aux données enregistrées et aux communications dont elles font l'objet, avec l'indication de la qualité de la personne qui a procédé à l'enregistrement ou à la communication. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.