Article 8 Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 313-44 et, suivant le cas, aux articles R. 313-45, R. 313-47 ou R. 313-67 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une première admission ou le renouvellement de son séjour sur le fondement du 1°, 2° et 9° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces suivantes : 1° Le formulaire CERFA correspondant à la situation de l'étranger comportant notamment les fonctions exercées ainsi que le seuil de rémunération ; 2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique ; 3° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ; 4° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ; 5° Le cas échéant, la justification par l'employeur, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités et notamment les pièces mentionnées au 8° de l'article 1 du présent arrêté ; 6° Le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, la production par l'employeur de la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve son siège social, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ; 7° Le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte. Article 9 Sans préjudice des pièces prévues aux articles R. 313-44 et R. 313-51 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une première admission de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces suivantes : 1° Les pièces prévues aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 8 du présent arrêté ; 2° Un extrait à jour K bis de l'entreprise ou de l'établissement du groupe accueillant l'étranger en France ; 3° Le certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ; 4° Une lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer. Article 10 Sans préjudice des pièces prévues aux article R. 313-44, R. 313-51 et R. 313-77 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite le renouvellement de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces prévues au II de l'article 6 du présent arrêté, produites par son employeur. Article 11 Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 313-72 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une admission au séjour sur le fondement du L. 313-24 du code précité joint à sa demande les pièces suivantes : 1° Le formulaire CERFA correspondant à la situation de l'étranger comportant notamment les fonctions exercées ; 2° Un extrait à jour K bis de l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission ; 3° Le certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ; 4° Le cas échéant, l'attestation sur l'honneur de la demande d'immatriculation à la caisse des congés payés ; 5° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l'entité établie en France à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ; 6° Le cas échéant, copie, lors de la première demande, de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ou de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ; 7° Le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte. Article 12 L'arrêté du 10 octobre 2007fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est abrogé. Article 13 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016. Article 14 Le directeur général des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.