Article 1 Sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 24 octobre 1980 les sociétés dont les actions sont admises à la négociation du marché hors cote d'une bourse française de valeurs lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :
- a)Leurs actions ont fait l'objet, durant chacune des deux périodes de douze mois comprises entre le 1er octobre 1978 et le 30 septembre 1980, d'au moins cinquante cotations sur la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses ;
- b)Le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois a été au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des dispositions qui précédent sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par le conseil des bourses de valeurs. Les sociétés remplissant les conditions définies au présent article sont inscrites sur une liste établie par le ministre de l'économie. Article 2 Le taux de rendement moyen des emprunts émis par l'Etat mentionné au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi est égal à la moyenne arithmétique des taux observés, sur le marché boursier, chaque vendredi ouvrable de la période des douze mois qui précèdent le 30 novembre de chaque année, calculée et constatée à partir des emprunts d'Etat ne bénéficiant d'aucun avantage fiscal particulier et dont la durée moyenne d'amortissement est comprise entre cinq et huit ans. Le taux de rendement moyen constaté dans les conditions définies à l'alinéa précédent est publié par arrêté du ministre de l'économie. Article 3 La créance sur l'Etat mentionnée à l'article 7 de la loi peut être cédée par la société qui en est titulaire en vue d'un apport partiel d'actif soumis à la procédure de l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, d'un apport d'une branche complète d'activité, d'une scission ou d'une fusion. Elle peut également être cédée ou attribuée dans le cadre des opérations de dissolution et de liquidation de la société, ainsi qu'en cas de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Article 5 Le registre des achats tenu en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi indique pour chaque opération réalisée : 1° La date de l'achat ; 2° Le prix total ; 3° Le nombre des actions achetées. Il indique également le nombre des actions ainsi acquises détenues à la fin de chaque exercice, le prix global de ces actions ainsi que le nombre de celles qui sont cédées aux salariés dans le cadre des accords de participation mentionnés à l'article L. 442-5 du code du travail. Article 6 Le montant nominal des coupures d'actions mentionné à l'article 16 de la loi ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures, celles-ci seront échangées contre des actions. Article 7 Dans les sociétés mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi, le projet de résolution arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, une note explicative précisant les modalités de la distribution d'actions envisagée, sont, dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, affichés dans chacun des établissements de la société. Ils sont, en outre, dans le même délai, remis ou adressés à chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire ou par lettre séparée. Article 8 A la suite de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article 2 ou à l'article 3 de la loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, arrête définitivement la liste des salariés bénéficiaires. Cette liste comporte les nom et prénom usuel de chaque intéressé et le nombre d'actions ou coupures d'actions qui lui est attribué. Figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent tous les salariés employés dans les sociétés concernées à la date de l'assemblée générale extraordinaire et remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 de la loi. Cette liste est déposée au siège de chacune des sociétés dont les salariés sont bénéficiaires de la distribution ainsi que dans chacun de leurs établissements. Tout salarié est informé par affichage qu'il peut en prendre connaissance et en obtenir copie à ses frais. Article 9 Dans le délai prévu au III de l'article 7 de la loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, informe chaque salarié bénéficiaire du nombre d'actions ou coupures d'actions lui revenant et lui adresse une note explicative. Cette note précise, notamment, le montant de l'augmentation de capital, le nombre des salariés bénéficiaires, le mode de répartition des actions ou coupures d'actions entre les intéressés et le nombre d'actions ou coupures d'actions qui leur sont attribuées. Elle mentionne, en outre : La durée de l'indisponibilité des actions ou coupures d'actions ; Eventuellement, les modalités d'une levée échelonnée de ladite indisponibilité ; Les cas de levée anticipée de cette indisponibilité ; La forme nominative des titres ou leur mode de dépôt ou de gestion ; Pour les sociétés visées à l'article 3 de la loi, si la société entend, ou non, utiliser son droit de rachat prévu au III de l'article 11 de ladite loi. Article 10 Lorsque la distribution doit, en application du II de l'article 8 de la loi, bénéficier à des salariés autres que ceux de la société émettrice, les dispositions des articles 7, 9 et 11 du présent décret sont appliquées à ces salariés par l'intermédiaire de chacune des sociétés concernées. Article 11 Le comité d'entreprise est informé de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans les trente jours de la délibération visée aux articles 2 et 3 de la loi. Il doit, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, recevoir communication du texte de la résolution et des documents communiqués aux actionnaires. Il reçoit, en outre, les éléments d'information suivants : Montant de l'augmentation de capital ; Valeur des actions distribuées, telle que constatée selon les modalités fixées au I de l'article 6 de la loi ; Liste des sociétés filiales dont les salariés sont bénéficiaires ; Nombre de salariés bénéficiaires ; Modalité de répartition individuelle ; Durée fixée par l'indisponibilité des titres ; Le cas échéant, modalités de l'échelonnement de la levée d'indisponibilité ; Date à laquelle sera réalisée la distribution. Article 12 La formation économique et financière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi a pour but, notamment, de faciliter l'exercice, par les salariés, des droits qu'ils tiennent de cette loi et des textes législatifs et réglementaires ayant des objets comparables. Les dépenses supportées par les entreprises au titre de cette formation sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par les articles R. 950-3 et suivants du code du travail. Article 13 La décision de l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à augmenter le capital aux fins d'une distribution d'actions aux salariés emporte autorisation de fixer le montant de cette augmentation de capital au nombre d'actions nécessaires à cette distribution. Le montant définitif de l'augmentation de capital est égal à la somme des valeurs nominales des actions ou coupures d'actions distribuées, telle qu'elle résulte de la liste mentionnée à l'article 8 du présent décret. Article 14 Les cas dans lesquels les actions distribuées aux salariés pourront être exceptionnellement négociées ou cédées avant l'expiration du délai prévu au I de l'article 10 de la loi sont les suivants : Mariage de l'intéressé ; Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; Cessation du contrat de travail ; Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ; Décès du conjoint ; Acquisition du logement principal dans les conditions prévues par le décret n° 76-1292 du 30 décembre 1976 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel. Article 15 En cas d'offre publique d'achat ou d'échange portant sur les actions d'une société qui, en application de la loi, a procédé à une distribution de ses actions, cette société doit aviser les salariés bénéficiaires de cette distribution de l'opération envisagée en leur précisant le lieu où ils peuvent consulter ou se procurer les notes d'information, revêtues du visa de l'Autorité des marché financiers, relatives à l'offre publique dont il s'agit. Les sommes obtenues par les salariés ayant répondu à l'offre publique d'achat sont rémunérées chaque année par un intérêt fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date du versement des sommes. Article 16 Dans le mois qui suit la délibération du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi ainsi que celles mentionnées à l'article 3 dont le conseil d'administration ou le directoire a décidé de proposer une distribution d'actions sont tenues de transmettre au ministère du travail et de la participation un exemplaire du projet de résolution. Elles devront, en outre, après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, envoyer au ministère susmentionné le texte de la résolution adoptée accompagné des éléments d'information dont la communication au comité d'entreprise est prévue par l'article 11, alinéa 3, du présent décret. Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi adresseront également les mêmes documents à l'Autorité des marchés financiers.
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