Article 1 Le présent arrêté fixe le classement, dans les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale prévue à l'article 4 (B, d) du décret du 4 janvier 2002 susvisé, des personnels résidents au sens de l'article 2, alinéas 3 à 5, de ce décret. Il ne s'applique : ― ni aux personnels « expatriés », au sens de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ; ― ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement français à l'étranger ; ― ni aux volontaires civils définis à l'article 3 de ce décret. Article 2 Les personnels résidents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, quel que soit leur pays d'exercice : Groupe 1 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Groupe 2 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie ; secrétaire général d'établissement en gestion directe du second degré de 4e catégorie ; agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 4e catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 4e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 4e catégorie. Groupe 3 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; secrétaire général d'établissement en gestion directe du second degré de 3e catégorie ; agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 3e catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 3e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 3e catégorie. Groupe 4 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; secrétaire général d'établissement en gestion directe du second degré de 2e catégorie ; agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 2e catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 2e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 2e catégorie. Groupe 5 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; secrétaire général d'établissement en gestion directe du second degré de 1re catégorie ; agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 1re catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 1re catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 1re catégorie ; personnel dont l'indice brut est supérieur à 650. Groupe 6 : personnels dont l'indice brut est supérieur à 525 et inférieur ou égal à 650. Groupe 7 : personnels dont l'indice brut est supérieur à 450 et inférieur ou égal à 525. Groupe 8 : personnels dont l'indice brut est inférieur ou égal à 450. Article 3 Les directeurs d'école résidents seront classés dans les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale déterminés à partir d'un indice brut théorique reconstitué à partir de l'indice nouveau majoré bonifié porté sur le contrat de ces agents. Cet indice bonifié est l'indice de grade augmenté de la bonification indiciaire pour responsabilité de direction. Article 5 La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.