Article 1 Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. La formation vise donc à les préparer à exercer des fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle dans les établissements, circonscriptions et services de l'administration pénitentiaire, mais également en administration centrale et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. A l'issue immédiate de la formation préalable à la titularisation, le directeur des services pénitentiaires doit être capable d'assumer toutes les fonctions dévolues aux directeurs des services pénitentiaires en établissement pénitentiaire, de chef d'unité ou de département en direction interrégionale des services pénitentiaires. Article 2 La formation permet l'acquisition et le développement des compétences notamment en matière de management, de sécurité et de sûreté des établissements, de gestion de crises, de pilotage et de mise en œuvre des politiques de prise en charge des personnes placées sous main de justice, de gestion des ressources humaines et financières, de gestion déléguée, de contentieux administratif, de responsabilité pénale et administrative, de finances publiques incluant la réglementation relative à la passation des marchés publics. Article 3 La durée de la formation initiale préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires est fixée à deux ans. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et une seconde année en qualité de directeur des services pénitentiaires stagiaire. La formation se déroule à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages en tous lieux utiles déterminés par le directeur de l'école, notamment dans les directions interrégionales de l'administration pénitentiaire, les établissements pénitentiaires, l'administration centrale et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou dans des institutions publiques françaises ou étrangères, ou des institutions associées au service public, ou dans des organismes privés, où les intéressés complètent leur formation professionnelle. Article 4 Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore la formation initiale préalable à la titularisation. Elle est formalisée dans le cahier des charges détaillé de la formation validé par instruction du directeur de l'administration pénitentiaire, qui prévoit notamment les évaluations, coefficients et notations, et les durées des stages. Le directeur de l'école est responsable de la mise en œuvre pédagogique du cahier des charges détaillé de la formation : de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. Article 5 Toute période de formation hors de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire constitue un stage pratique. Ces lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Article 6 Durant les périodes de stage, les élèves directeurs et les directeurs stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école. Article 44 Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter de l'entrée en scolarité de la 42e promotion des directeurs des services pénitentiaires. Les promotions entrées en scolarité préalablement à la publication du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté du 13 août 2007 portant organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 13 août 2007 Art. 40, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REçUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE, Sct. Chapitre Ier : Organisation et finalités de la formation., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Organisation des stages pratiques., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité., Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS OU PROMUS AU CHOIX OU PAR EXAMEN PROFESSIONNEL DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39 Article 45 Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.