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Arrêté du 1 février 1988 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chem

Article 1 Par dérogation aux dispositions des articles 1er (deuxième et troisième alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées sont fixés à : 1,026 à compter du 1er janvier 1988 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ; 1,013 à compter du 1er juillet 1988 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date. Article 2 Par dérogation aux dispositions des articles 1er (deuxième et troisième alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension qui s'appliquent aux coefficients résultant de l'arrêté du 26 février 1987 susvisé sont fixées dans les conditions suivantes : - pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988, la revalorisation est de 2,6 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1987 est fixé à 1 ; - pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988, une revalorisation de 1,3 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1987 est fixé à 1,013. Article 3 Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

  1. a)Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 189 151 F, la part comprise : De 189 151 F à 252 209 F n'est comptée que pour moitié ; De 252 209 F à 346 063 F n'est comptée que pour un tiers ; De 346 063 F à 473 658 F n'est comptée que pour un quart. Il n'est pas tenu compte de la part excédant 473 658 F. "
  2. b)Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988 : 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 191 609 F, la part comprise : De 191 609 F à 255 488 F n'est comptée que pour moitié ; De 255 488 F à 350 562 F n'est comptée que pour un tiers ; De 350 562 F à 479 816 F n'est comptée que pour un quart. Il n'est pas tenu compte de la somme excédant 479 816 F. Article 4 La somme fixée à l'article 17 bis de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est remplacée par la somme de : 38 562 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 ; 39 064 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988. Article 5 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.