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Décret n°2001-810 du 3 septembre 2001 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Agence française de sécurité

Article 1 Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnés à l'article 2 ci-dessous et dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique et technique. Article 2 Peuvent bénéficier de cette indemnité : - les vétérinaires inspecteurs régis par le décret du 26 novembre 1962 susvisé ; - les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ; - les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ; - les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ; - les ingénieurs sanitaires régis par le décret du 30 octobre 1990 susvisé ; - les enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ; - les pharmaciens inspecteurs de santé publique régis par le décret du 30 décembre 1992 susvisé ; - les ingénieurs de recherche et les ingénieurs d'études régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé ; - les chercheurs régis par le décret du 30 juillet 1998 susvisé. Article 3 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, ainsi que le montant annuel maximum de cette indemnité. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et réévalué par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après visa du contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement. Article 4 Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Article 5 Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim. Article 6 Le décret n° 95-50 du 10 janvier 1995 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est abrogé. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1999, et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.