Sont créés dans l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique les corps de fonctionnaires énumérés ci-après : -ingénieurs principaux de physique nucléaire ; -ingénieurs de physique nucléaire ; -techniciens principaux de physique nucléaire ; -techniciens de physique nucléaire ; -techniciens d'atelier de physique nucléaire ; -techniciens d'études de physique nucléaire ; -préparateurs de physique nucléaire ; -prototypistes de physique nucléaire ; -ouvriers professionnels de physique nucléaire. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions des titres Ier et VI ainsi que des articles 239,240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Article 2 Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux inventions des fonctionnaires régis par le présent décret. Article 3 L'activité des fonctionnaires appartenant aux corps créés à l'article Ier du présent décret est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le titre Ier du statut général de la fonction publique. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur de l'institut un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 4 L'affectation et la mutation de fonctionnaires régis par le présent décret dans une unité de recherche ou un service de l'institut ainsi que les avancements de grades dans les corps de physique nucléaire sont prononcés par décision du directeur de cet organisme. Article 5 Le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires régis par le présent décret. Article 6 Peuvent se présenter aux concours internes prévus au 2° des articles 67,82 ,95 et 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctionnaires appartenant aux corps créés en vertu du présent décret et remplissant les conditions définies au tableau ci-après : CORPS ET GRADE D'ORIGINE à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules CORPS régis par le décret du 30 décembre 1983 ANCIENNETE EXIGEE dans le corps d'origine Techniciens principaux Ingénieurs de recherche 7 ans de services effectifs dans le corps Techniciens de physique nucléaire : -de 1re classe Ingénieurs d'études 5 ans de service effectifs en qualité de technicien -de 2e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de technicien Techniciens d'atelier : -de 1re classe Ingénieurs de recherche 7 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 2e classe Ingénieurs d'études 5 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 3e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de technicien Techniciens d'études : -de 1re classe Ingénieurs de recherche 7 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 2e classe Ingénieurs d'études 5 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 3e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de technicien Préparateurs : -de 1re classe Ingénieurs d'études 5 ans de services effectifs en qualité de préparateur -de 2e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de préparateur Prototypistes Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de prototypistes Ouvriers professionnels Techniciens 5 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel Assistants ingénieurs 8 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel Article 7 Pour l'application du 1° de l'article 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé l'Institut et le Centre national de la recherche scientifique sont considérés comme deux établissements distincts. Pour l'application de cet article sont considérés comme corps homologues les corps énumérés au tableau ci-après : CORPS MENTIONNES au décret du 30 décembre 1983 CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL de physique nucléaire et de physique des particules Ingénieurs de recherche Ingénieurs principaux et ingénieurs de physique nucléaire Techniciens Techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier, techniciens d'études, préparateurs et prototypistes Adjoints techniques Ouvriers professionnels Article 8 Le corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons ; le grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe comportant huit échelons. Article 9 Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent être chargés de réaliser des études, des expérimentations, des fabrications dans des programmes de recherche faisant appel à des technologies différentes. Ils peuvent être appelés à encadrer des ingénieurs, des personnels techniques et des ouvriers. Article 10 Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de Ire classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière. Article 11 Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe les ingénieurs principaux de 2e classe qui ont atteint le cinquième échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire. Article 12 Les ingénieurs principaux de 2e classe sont nommés ingénieurs principaux de 1re classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à cet échelon. Article 13 Les avancements d'échelon dans le grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe ont lieu exclusivement au choix. Peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon après avis de la commission administrative paritaire les ingénieurs principaux qui ont acquis au moins trois ans d'ancienneté dans leur échelon. Article 14 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe est fixée conformément au tableau ci-après. Sur la proposition des directeurs d'unités, un sixième des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Ingénieur principal de physique nucléaire de 2e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des ingénieurs de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons et le grade d'ingénieur de physique nucléaire de 1re classe comprenant également douze échelons. Article 16 Les ingénieurs de physique nucléaire concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats. Ils peuvent être appelés à encadrer des personnels techniques et ouvriers. Article 17 Peuvent être promus au grade d'ingénieur de physique nucléaire de 1re classe, les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi, sur proposition des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire. Article 18 Les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe sont nommés ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 19. Article 19 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des ingénieurs de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Ingénieur de physique nucléaire de 2e classe 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des techniciens principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant douze échelons. Article 21 Les techniciens principaux de physique nucléaire sont chargés d'étudier et de veiller à la préparation et au contrôle des essais de recherches, de mettre en service et d'assurer le bon fonctionnement de tout appareil ou installation de laboratoire. Ils peuvent être appelés à encadrer des techniciens, des préparateurs, des prototypistes et des ouvriers professionnels. Article 22 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens principaux de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens principaux peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Techniciens principaux de physique nucléaire : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des techniciens de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe et le grade de technicien de physique nucléaire de 2e classe comportant chacun douze échelons. Article 24 Les techniciens de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Article 25 Peuvent être promus au grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe les techniciens de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire. Article 26 Les techniciens de physique nucléaire de 2e classe sont nommés techniciens de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 27. Article 27 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Techniciens de physique nucléaire de 1re classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Techniciens de physique nucléaire de 2e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons. Article 29 Les techniciens d'atelier de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l'adaptation de techniques nouvelles. Les techniciens d'atelier de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d'atelier de physique nucléaire de 2e et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire. Article 30 Peuvent être promus au grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe ou de 2e classe les techniciens d'atelier de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi su propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire. Article 31 Les techniciens d'atelier de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d'atelier de 1re classe et les techniciens d'atelier de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d'atelier de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 32. Article 32 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens d'atelier de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Techniciens d'atelier de physique nucléaire de 1re classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Techniciens d'atelier de physique nucléaire de 2e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Techniciens d'atelier de physique nucléaire de 3e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des techniciens d'études de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons. Article 34 Les techniciens d'études de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l'adaptation de techniques nouvelles. Les techniciens d'études de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire. Article 35 Peuvent être promus au grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re ou de 2e classe les techniciens d'études de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire. Article 36 Les techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d'études de 1re classe et les techniciens d'études de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d'études de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 37. Article 37 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens d'études de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens d'études de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Techniciens d'études de physique nucléaire de 1re classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Techniciens d'études de physique nucléaire de 3e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie 8 prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons. Article 39 Les préparateurs mettent en oeuvre des techniques de montage ou des procédés de fabrication en vue de réaliser les programmes d'activité qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou de service où ils sont affectés. Article 40 Peuvent être promus au grade de préparateur de 1re classe les préparateurs de 2e classe qui ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur proposition des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire. Article 41 Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base d'une durée moyenne des services fixée à l'article 42. Article 42 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des préparateurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des préparateurs peuvent bénéficier, copte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Préparateurs de 1re classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Préparateurs de 2e classe : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons. Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu'ils peuvent adapter. Article 44 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des prototypistes est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des prototypistes peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Prototypistes : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons. Article 46 Les ouvriers professionnels exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. Article 47 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ouvriers professionnels est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité, un sixième des ouvriers professionnels peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Ouvriers professionnels : 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans
Les contractuels de physique nucléaire régis par l'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret sous réserve : 1° D'être en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ; 2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou d'avoir accompli dans un emploi de l'institut des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire et d'ingénieurs de physique nucléaire. Article 49 Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier, de techniciens d'études, de préparateurs, de prototypistes et d'ouvriers professionnels. Article 50 Les agents qui remplissent les conditions pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée. Article 51 Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois. Article 52 A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent où, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ; 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 48 ci-dessus. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 51 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 48 ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Article 53 Les contractuels de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes : CATEGORIES et sous-catégories d'origine CORPS ET GRADES D'INTEGRATION Ingénieurs IlI et IV Ingénieurs principaux de physique nucléaire Ingénieurs IV Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs III Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe Ingénieurs I et II Ingénieurs de physique nucléaire Ingénieurs II Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs I Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe Techniciens principaux Techniciens principaux de physique nucléaire Techniciens Techniciens de physique nucléaire Techniciens supérieurs Techniciens de physique nucléaire de 1re classe Techniciens Techniciens de physique nucléaire de 2e classe Maîtrise Techniciens d'atelier Chef d'atelier Techniciens d'atelier de 1re classe Contremaître Techniciens d'atelier de 2e classe Maître-ouvrier Techniciens d'atelier de 3e classe Dessinateurs Techniciens d'études Dessinateurs chefs de groupe Techniciens d'études de 1re classe Dessinateurs projeteurs Techniciens d'études de 2e classe Dessinateurs d'études Techniciens d'études de 3e classe Préparateurs Préparateurs Préparateur principal Préparateur de 1re classe Préparateur Préparateur de 2e classe Ouvriers prototypistes Prototypistes Ouvriers Ouvriers professionnels Ouvriers professionnels. Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie. Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 54 Peuvent accéder au corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de physique nucléaire dans la limite de 3% de l'effectif global de ce dernier corps. Peuvent accéder au corps des ingénieurs de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens principaux de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier et de techniciens d'études dans la limite de 3% de l'effectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de physique nucléaire, des techniciens d'atelier, des techniciens d'études, des préparateurs et des prototypistes dans la limite de 4% de l'effectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 6% de l'effectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens de physique nucléaire, de prototypistes, de préparateurs et d'ouvriers professionnels dans la limite de 8% de l'effectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des techniciens d'études de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physique nucléaire, des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 4% de l'effectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des préparateurs de physique nucléaire, les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes et des ouvriers professionnels dans la limite de 6% de l'effectif global de ces derniers corps. Peuvent accéder au corps des prototypistes de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels de physique nucléaire dans la limite de 10% de l'effectif global de ce dernier corps. Lorsque au cours d'une année déterminée il ne pourra être fait application des dispositions ci-dessus par suite de l'insuffisance du nombre des fonctionnaires remplissant les conditions pour être promus, un fonctionnaire pourra, néanmoins, être promu dans le corps d'accueil considéré. Article 55 Pour accéder aux corps mentionnés à l'article 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de l'institut, sur proposition des directeurs d'unité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 56 Les fonctionnaires qui accèdent aux corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire, d'ingénieurs de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire ou de préparateurs de physique nucléaire sont nommés dans la deuxième classe de ces corps. Ceux qui accèdent aux corps de techniciens d'atelier de physique nucléaire ou de techniciens d'études de physique nucléaire sont nommés dans la troisième classe de ces corps. Les nominations sont prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, par le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules. Les fonctionnaires de physique nucléaire sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires de physique nucléaire, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 57 Sont assimilés à des services accomplis dans les corps de fonctionnaires visés par le présent décret : 1° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels mentionnés à l'article 53 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance figurant audit article ; 2° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique conformément au tableau de correspondance ci-après. CATEGORIES d'agents contractuels régis par le décret du 9 décembre 1959 : CORPS et grades d'assimilation : Ingénieurs contractuels hors catégorie A Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe Techniciens contractuels de 1re catégorie B Préparateurs de 1re classe Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis Techniciens principaux de physique nucléaire Techniciens de physique nucléaire de 1re classe Techniciens d'études de 1re classe Techniciens d'atelier de 1re classe Techniciens contractuels de 2e catégorie B Techniciens d'études de 2e classe Techniciens d'ateliers de 2e classe Techniciens contractuels de 3e catégorie B Techniciens de physique nucléaire de 2e classe Techniciens d'études de 3e classe Techniciens d'ateliers de 3e classe Préparateurs de 2e classe Techniciens contractuels de 4e ou de 5e catégorie B Ouvriers professionnels Article 58 Les avis donnés pour l'avancement des contractuels de physique nucléaire en application des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1972 susmentionné sont valables, si la décision du directeur de l'institut n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application du tableau de l'article 53 de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis. Article 59 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.