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Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris

Article 1 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre

  1. Article 2 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1 er décembre
  2. Article 3 Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Article 4 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre
  3. Article 5 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale et de la ville de Paris exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ou appartenant depuis au moins deux ans au corps des agents d'accueil et de surveillance de Paris ; 3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours. Les épreuves de ces concours sont de même nature que celles mentionnées aux articles 1er à 4-9 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale. Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours. Article 6 Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris. Article 7 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an. Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires. Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris. Les candidats peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation complémentaire pour tenir compte de leurs expériences professionnelles antérieures. Article 8 Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 7 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article
  4. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire. Article 9 A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement. Article 10 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 11 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris classé en échelle de rémunération C2 du corps régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : DUREE DES SERVICES pris en compte SITUATION dans le grade en échelle C2 ANCIENNETE conservée dans l'échelon de classement A partir de 34 ans 8 mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois 8e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois 8e échelon Sans ancienneté A partir de 20 ans et avant 24 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans 5e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois 3e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans 2e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois 2e échelon Sans ancienneté A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois 1er échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois Avant 1 an 4 mois 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de recrutement de gardien-brigadier de police municipale de Paris d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. L'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent corps. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. Article 12 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris classé en échelle de rémunération C2 du corps régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : DUREE DES SERVICES pris en compte SITUATION dans le grade en échelle C2 ANCIENNETE conservée dans l'échelon de classement A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté Article 13 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 1er à 12 du présent décret. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans ce corps effectué en application des articles 10 à 12, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 14 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1 er décembre
  6. Article 15 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 16 L'avancement de grade dans le corps des agents de police municipale de Paris a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du maire de Paris. Article 17 Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé. Article 18 Les fonctionnaires promus dans le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon détenue dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Article 20 La valeur professionnelle des membres de ce corps est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Article 21 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les militaires peuvent être détachés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de ce corps que sous réserve d'avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7 et obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris prévu à l'article
  9. Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de la formation est réduite à trois mois. Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont dispensés de cette formation. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de la police municipale de Paris. Article 22 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre
  10. Article 23 Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de cet article. Article 24 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre
  11. Article 25 Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris sont intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris. Cette intégration est prononcée par arrêté individuel après obtention des agréments requis à l'article 9 pour exercer les fonctions et présentation d'un certificat validant une formation dispensée en application des programmes mentionnés dans le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires. Cette formation préalable à l'intégration est de 56 jours pour les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris et de 38,5 jours pour les agents de surveillance de Paris. Les formations commencées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte. Article 26 I. - Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris relevant du 1er grade de chacun de ces corps sont intégrés et reclassés dans le premier grade, à identité d'échelon, avec ancienneté conservée. II. - Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris relevant du 2e grade de chacun de ces corps sont intégrés et reclassés conformément au tableau ci-dessous : Situation dans les grades d'inspecteur chef de sécurité 1re classe et d'agent de surveillance de Paris principal Situation dans le grade brigadier-chef principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III. - Les services accomplis dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration. Article 27 Les fonctionnaires accueillis en détachement dans les corps d'agent de surveillance de Paris et d'inspecteur de sécurité de la Ville de Paris poursuivent leur détachement dans le corps des agents de police municipale de Paris et sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret. Article 28 Les fonctionnaires stagiaires, nommés dans le corps des agents de surveillance de Paris ou dans celui des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris, avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents de police municipale de Paris et sont soumis aux obligations de formation et d'agréments prévues aux articles 7 et
  12. Article 29 Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents de police municipale de Paris, les membres des commissions administratives des corps des agents de surveillance de Paris et d'inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune. Article 30 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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