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Arrêté du 6 juillet 1994 fixant la liste des actes réservés à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes

Article 1 Les actes de biologie moléculaire, ou de biochimie, ou d'immunologie concourant au diagnostic des maladies génétiques et qui ne sont pas exécutés en vue d'établir le diagnostic prénatal ne peuvent être réalisés que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint a obtenu l'habilitation pour exécuter les actes en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître. Article 2 L'acte de caryotype constitutionnel ne peut être réalisé que : - dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint a obtenu l'habilitation pour exécuter les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître ; - dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint est titulaire ou du diplôme d'études supérieures complémentaire de cytogénétique ou du certificat d'études supérieures de cytogénétique ou du diplôme d'études supérieures de cytogénétique. Article 3 L'exécution du test de migration-survie des spermatozoïdes ne peut être réalisée que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint est autorisé à exécuter les activités de procréation médicalement assistée. Article 4 Les actes d'immunologie suivants : - détermination des antigènes d'histocompatibilité ; - recherche et identification des anticorps antileucocytaires et antiplaquettaires ; - identification des populations lymphocytaires, sont réservés aux personnes possédant le certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou un diplôme reconnu équivalent par une disposition réglementaire ou la dispense prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 1975 susvisé, et ne peuvent être effectués que dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint remplit cette condition. En outre, ces personnes doivent justifier de l'attestation de capacité prévue à l'article 5. Article 5 Peuvent effectuer un ou plusieurs actes énumérés à l'article 1er les personnes mentionnées au même article après l'obtention d'une attestation de capacité correspondant à un ou plusieurs de ces actes, délivrée par le responsable du stage effectué dans un laboratoire agréé pour l'enseignement du certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou dans un centre de référence. La durée de ce stage est de soixante-dix heures pour l'acte suivant : recherche et identification des anticorps antileucocytaires ou antiplaquettaires. La durée de ce stage est de cent quarante heures pour chacun des actes suivants : - détermination des antigènes d'histocompatibilité ; - identification des populations lymphocytaires. Article 6 Sont abrogés les arrêtés suivants : - l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié fixant les diplômes exigés pour l'exécution de certains actes de biologie médicale ; - l'arrêté du 3 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 10 mars 1981 relatif à la liste des actes réservés de biochimie ; - l'arrêté du 3 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 29 avril 1986 relatif à la liste des actes réservés d'immunologie ; - l'arrêté du 6 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 29 avril 1986 relatif à la liste des actes réservés d'hématologie ; - l'arrêté du 7 novembre 1980 relatif à la liste des actes réservés d'identification mycologique des souches. Article 7 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.