Article 2 La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée : Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ; Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ; Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ; Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ; Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ; Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ; Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ; Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ; Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ; Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année
- Article 8 I - A l'allocation s'ajoute une majoration, dont le montant est égal à celui de la majoration prévue à l'article L. 625 a du code de la sécurité sociale, pour le conjoint à charge réunissant les conditions suivantes : 1° Etre âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans au moins en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ; 2° Ne pas bénéficier d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; ; 3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé. Toutefois, lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. II - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies. La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint. Les allocataires doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite visé au 1 (3°) ci-dessus. Article 19 Les dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et au secours viager prévus au présent chapitre. Article 20 Les requérants justifiant des conditions de durée d'activité professionnelle non-salariée ou de cotisations mentionnées aux articles 1er, 2 et 5 peuvent, ainsi que leurs conjoints survivants, demander, s'ils y ont intérêt, à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 concernant les allocations attribuées sous condition de ressources. Les ressources des intéressés sont toutefois appréciées dans les conditions prévues à l'article
- Article 21 I - Sous réserve des dispositions du II du présent article, les dispositions du présent chapitre prennent effet au 1er janvier
- Elles sont, sur demande des intéressés, applicables aux conjoints survivants de personnes décédées avant cette date. Dans ce cas, l'entrée en jouissance du secours viager est fixée à compter du premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire et au plus tôt à compter du 1er janvier 1973, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée avant le 1er janvier
- II - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés qui bénéficient d'un avantage de vieillesse, contributif ou non, comportant une date d'effet antérieure au 1er janvier 1973, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre
- Ces dernières dispositions demeurent applicables aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints à charge, sous réserve des mesures d'adaptation prises en application de l'article L. 663-5 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des dispositions du chapitre II du présent décret. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 demeurent également applicables aux conjoints survivants de travailleurs non-salariés lorsque les intéressés bénéficient, en leur qualité de conjoints survivants, d'un avantage de vieillesse, contributif ou non, comportant une date d'effet antérieure au 1er janvier
- Toutefois, les ressources des personnes visées au présent II sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 qui demeurent applicables aux allocataires relevant du régime des professions industrielles et commerciales. Article 29 L'allocation prévue au présent chapitre se substitue, le cas échéant, aux allocations non contributives de conjoint ou de conjoint survivant attribuées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
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