Article 1 Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un comité de transparence, instance de conseil et d'évaluation compétente en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine, à l'exception du sang et des gamètes. Article 2 Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions relatives : 1° Au prélèvement, à l'importation et l'exportation, à la transformation, au conditionnement, à la conservation et à la cession des organes, tissus et cellules mentionnés à l'article 1er ; 2° Aux transplantations et aux greffes. Il peut être consulté par le ministre sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant les activités énumérées ci-dessus. Le comité peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence et formuler toute proposition qu'il estime utile. Article 3 Le comité de transparence dispose des rapports annuels d'activité établis par les établissements de santé mentionnés à l'article 8 du décret du 24 septembre 1990 susvisé. Article 4 Le comité remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les activités mentionnées à l'article
- Article 5 Le comité comprend un président et vingt-six membres : Dix-huit praticiens choisis en raison de leur compétence ; Huit personnalités qualifiées dont un représentant du personnel infirmier assurant la coordination des prélèvements et un représentant des associations de patients transplantés. Assistent en outre aux séances du comité, avec voix consultative : - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur des hôpitaux ou son représentant. Article 6 Le président et les membres du comité de transparence sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un des membres cesse ses fonctions, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir. Article 7 Le comité se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. En outre, est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée à la demande d'au moins huit membres du comité. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par l'un des membres du comité élu par ce dernier. Le comité ne peut se prononcer que si la moitié au moins des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est organisée dans un délai de quinze jours ; le comité peut alors se prononcer, quel que soit le nombre de membres présents. Le comité se prononce à la majorité des membres présents. Le président peut demander à toute personne qui lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée de participer à une ou plusieurs séances, à titre consultatif. Article 8 Un secrétaire général nommé par le ministre est chargé d'assurer le fonctionnement du comité. Article 9 : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre
- Article 10 Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.