Article 1 L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, dans les conditions fixées par les articles 2 à 8 suivants. Article 2 Le concours est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. Article 3 Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir. Article 4
(1)Une note inférieure à 6 est éliminatoire. Article 5
(1)Une note inférieure à 6 est éliminatoire.
(2)Une note zéro est éliminatoire ; l'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seul autorisé.
(3)L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire est interdit. Article 6 Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points. Article 7 Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article
- Article 8 La validité de l'admission en première année peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national. Article 9 Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. Article 10 Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
- CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES Nature des matières Coefficient Mathématiques 3 Mécanique 3 Anglais 4 Sciences fondamentales de l'énergétique et machines 5 Dessin, technologie 4 Electrotechnique 4 Automatique 2 Informatique 2 Navigation 4 Règles de barre, sécurité 3 Total 34
- EXAMEN Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuves écrites Sciences fondamentales de l'énergétique et machines 3 heures 4 Electricité, électronique, automatique 3 heures 4 Carte marine et calculs de navigation 2 heures 4 Epreuve orale Anglais 4 Total 16 Total général 50 Toute note zéro est éliminatoire. Article 11 Pour être admis en troisième année du cycle de formation, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. Article 12 Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
- CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES Nature des matières Coefficient Anglais 3 Droit 2 Résistance des matériaux 2 Machines 4 Lecture de plans 3 Electrotechnique et électronique 4 Automatique 2 Informatique 2 Navigation 4 Règles de barre 2 Manoeuvre, construction 2 Sécurité 2 Exploitation 2 Total 34
- EXAMEN Nature des épreuves Durée Coefficient Epreuves écrites Machines 3 heures 4 Electricité, électronique, automatique 3 heures 4 Carte marine et calculs de navigation 2 heures 4 Epreuve orale Anglais 4 Total 16 Total général 50 Toute note zéro est éliminatoire. Article 13
(1)L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé. Article 14
(1)Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex. Article 15 L'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande est abrogé. Article 16 Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.