Article 1 L'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A relevant du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle 2e échelon HE B 1er échelon HE A Chef des services fiscaux de classe normale 2e échelon HE A 1er échelon 1015 Directeur départemental 3e échelon 1015 2e échelon 946 1er échelon 875 Directeur divisionnaire 5e échelon 985 4e échelon 940 3e échelon 875 2e échelon 821 1er échelon 759 Inspecteur départemental de 1re classe 3e échelon 966 2e échelon 916 1er échelon 864 Inspecteur départemental de 2e classe 3e échelon 901 2e échelon 864 1er échelon 821 Inspecteur départemental de 3e classe 3e échelon 821 2e échelon 759 1er échelon 705 Inspecteur principal de 1re classe 3e échelon 966 2e échelon 916 1er échelon 864 Inspecteur principal de 2e classe 6e échelon 821 5e échelon 759 4e échelon 705 3e échelon 660 2e échelon 603 1er échelon 540 Inspecteur 12e échelon 801 11e échelon 759 10e échelon 703 9e échelon 653 8e échelon 625 7e échelon 588 6e échelon 542 5e échelon 500 4e échelon 466 3e échelon 442 2e échelon 423 1er échelon 379 Inspecteur-élève après un an 340 Inspecteur-élève avant un an 302 Article 2 L'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A relevant du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe Echelon unique 985 Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale Echelon unique 901 Receveur des finances de 1re catégorie Echelon unique 985 Administrateur des finances publiques adjoint Echelon unique 901 Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale 2e échelon 821 1er échelon 780 Administrateur des finances publiques adjoint 5e échelon 985 4e échelon 940 3e échelon 875 2e échelon 821 1er échelon 759 Inspecteur principal des finances publiques 3e échelon 966 2e échelon 916 1er échelon 864 Inspecteur principal des finances publiques 7e échelon 821 6e échelon 759 5e échelon 705 4e échelon 660 3e échelon 603 2e échelon 572 1er échelon 538 Inspecteur 12e échelon 801 11e échelon 759 10e échelon 703 9e échelon 653 8e échelon 625 7e échelon 588 6e échelon 542 5e échelon 500 4e échelon 466 3e échelon 442 2e échelon 423 1er échelon 379 Inspecteur stagiaire 340 Article 3 Dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1977 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à l'étranger, des services industriels et commerciaux et établissements publics du ministère de l'économie et des finances et à certains emplois comptables relevant de la tutelle du ministère de l'économie et des finances, les lignes se rapportant aux grades mentionnés dans le présent décret sont supprimées. Article 4 Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.