Article 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes nommées dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois. Article 2 Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois mentionnées à l'article 1er sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales fixées par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à
- Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois. La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois considéré est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale de stage. Les dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement. Article 3 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 5 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un gain de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa précédent conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu'il détient dans son grade d'origine, aucune ancienneté n'est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Article 6 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret en appliquant les dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui leur sont applicables, dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Article 7 I. - Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Article 8 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Article 10 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national. Article 12 I. - Lorsque les agents sont classés en application des articles 4 à 6 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. II. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré. Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Article 13 Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers de cadres d'emplois de catégorie A conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. Article 14 Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 13 du présent décret n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé. Article 15 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre 1er du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage. Article 18 Les dispositions de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er. Article 19 Le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale est abrogé. Alinéa modificateur. Article 20 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication. Article Annexe Cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques. Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux. Cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. Cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Cadre d'emplois des psychologues territoriaux. Cadre d'emplois des directeurs de police municipale. Cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels.